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17 octobre 1855 Contrat de mariage entre Le Garrec François Louis (1827-1890) et Madic Marie Louise (1836-1864) |
4 E 194/173 Acte n° 226 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° et Marie Louise Madic, agée de dix-huit ans, fille assistée de ses père et mère François Louis Madic et Marie Louise Braoult, meuniers, demeurant tous ensemble au moulin en mer, des derniers stipulant pour leur susdite fille qui contracte en ces présentes pour elle et en son nom, d'autre part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquelles parties dans la vue du mariage que les dits François Louis Garrec et Marie Louise Madic se proposent de contracter incessamment à la Mairie de la commune de Moëlan, en ont ainsi réglé les conditions civiles, comme i sa être stipulé en présence de Guillaume Garrec son frère, aussi propriétaire cultivateur, demeurant à Kglouanou, dite commune de Moëlan.
Article premier. Les futurs époux ont déclaré que leur volonté est de se marier sous le régime de la communauté légale établie par le code Napoléon, aux dispositions duquel ils disent se soumettre.
Article deuxième. Les futurs iront, tôt après la célébration de leur mariage, demeurer et habiter au susdit moulin en mer chez leur père te mère, beau-père et belle-mère susnommés où ils seront, de convention expresse, tous les deux logés, nourris, vêtus et soignés tant en santé qu'en maladie, parce qu'ils s'adonneront de leur mieux aux travaux du moulin et aux soins et tracas du ménage ; il en sera de même des enfants qui pourraient naître de leur union, charge évaluée pour l'assiette de l'enregistrement une somme de quarante francs, par an, donnant au denier dix un capital de quatre cents francs.
Article troisième. En considération du présent mariage, les dits Madic et femme susdénommés, dans le cas où ils seraient disposés à faire de leur vivant le partage de leurs biens entre leurs enfants, s'obligent conjointement et solidarairement dès ce jour et sous tous dépens à ne pouvoir disposer en aucune façon ni en faveur d'aucun de leurs autres enfants, du mouin en mer et toutes ses dépendances, en la dite commune de Moëlan, par eux profiter actuellement, sans au préalable en offrir sous tous dépens et dommages intérêts, la préférence à leur fille Marie Louise Madic qui, elle au contraire, restera parfaitement libre d'accepter ou de refuser cet immeuble, d'après l'estimation qui en sera faite par deux experts qui seraient alors choisis par cette dernière et par ses père et mère ; il en sera de même après la mort des époux Madic qui entendent simultanément réserver dès aujourd'hui au profit de leur susdite fille la même faculté de comprendre en son lot le même moulin avec toutes ses dépendances et appartenances sans aucune réservation, sauf à la dite Marie Louise Madic, dans l'un ou l'autre cas, à tenir compte en argent ou autrement de la différence à ses autres soeurs, clause expresse et de toute rigueur et sans laquelle le présent mariage n'eut pas eu lieu.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les comparants ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le dix-sept octobre sur les huit heures du matin.
Et a le dit Guillaume Garrec seulement sign" avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les autres parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. Mais avant de clôre et conformément à la loi, le notaire a, en présence de ses témoins, donné lecture aux parties des articles treize cent quatre-vingt onze et suivants du code Napoléon et leur a délivré le certificat prescrit pour être remis à l'officier de l'état civil avant le mariage. |