Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
ont comparu :
1° Vincent Le Tallec, cultivateur, époux de Marie Renée Kforne, demeurant à Pénanster, en la commune de Moëlan ;
Lequel nous a exposé qu'il a été nommé tuteur de sa soeur Marie Yvonne Le Tallec et qu'en cette qualité il a géré et administré les biens de cette dernière ; que la dite Marie Yvonne Le Tallec ayant aujourd'hui atteint sa majorité a demandé à son tuteur un compte de son administration et que pour obtempérer à cette demande il a requis le soussigné notaire d'établir comme suit le compte sus sollicité :
Observations préliminaires :
Vincent Le Tallec tôt après sa nomination comme tuteur de sa susdite soeur fit procéder à un inventaire de tous les meubles et objets mobiliers laissés après le décès de Joseph Le Tallec et Marie Corentine Clugéry, père et mère communs, aux termes d'un procès verbal, au même rapport que ces présentes, en date du onze décembre mil huit cent quarante-sept [1847-095], dûment enregistré, dont l'actif s'élevait à la somme mobilière de neuf cent cinquante-deux francs soixante-cinq centimes, ci ...................................................................................................................... 952.65 fr.
Les observations préliminaires étant terminées, nous passons comme ci-dessous à l'apurement du compte susdemandé :
Chapitre premier : charge :
Le tuteur susnommé prend charge à l'égard de sa pupille les sommes qui suivent :
1° Le cinquième de neuf cent cinquante-deux francs soixante-cinq centimes montant de l'inventaire susrelaté, soit pour le dit cinquième une valeur mobilière représentant fictivement une somme de cent quatre-vingt-dix francs cinquante-trois centimes, ci |
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2° Vingt-quatre francs pour une année de ferme échue au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-neuf d'immeubles à l'oyante susdénommée, en Moëlan, ci |
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3° Cent quarante-cinq francs pour la part revenant à la même dans partie de ses immeubles vendus par licitation au tribunal de Quimperlé, il y a environ six années, ci |
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4° Cent douze francs quatre-vingt centimes pour six années de ferme du surplus des immeubles appartenant à la même en Moëlan, en raison de dix-huit francs quatre-vingt centimes l'une, sous réserve de l'année courante, échante au vingt-neuf septembre prochain, ci |
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Total de la charge quatre cent soixante-douze francs trente-trois centimes, ci |
472.33 fr |
Chapitre second : dépenses :
Le comptable demande décharge à son profit des sommes ci-dessous :
1° Dix francs quatre-vingt six centimes payés pour frais de tutelle, ci |
10.86 fr |
2° Sept francs quarante-quatre centimes payés le cinquième des frais d'apposition et legs de scellées, au dit greffier de la justice de paix de Pont-Aven |
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3° Quatre francs quatre-vingt centimes pour le cinquième du prix de ferme payé à Clugery, du Trévoux, ci |
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4° Quatre-vingt-dix huit centimes pour le cinquième de quatre francs quatre vingt-vingt dix centimes payés à Mr Guillet, pour marchandises prise par la mère, ci |
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5° Deux francs quarante centimes pour le cinquième de douze francs payés au médecin (Mr David) pour soins à la dite mère commune, ci |
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6° Deux francs trente-trois centimes ou le cinquième de onze francs soixante centimes payés à Mr Le Courant, du bourg, pour diverses marchandises, ci |
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7° Deux francs quatre-vingt-neuf centimes ou le cinquième de quatorze francs quarante-cinq centimes payés à Madame David, du bourg, pour marchandises, ci |
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8° Deux francs dix centimes pour sa part du droit de mutation de sa mère, ci |
2.10 fr |
9° Six francs seize centimes pour le cinquième des frais funéraires de la même et de son mari, ci |
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10° Cinquante-neuf francs quarante centimes pour le cinquième de deux cent quatre-vingt-dix-sept francs remboursés à Yves Le Doze, suivant quittance reçue par le soussigné notaire, le premier novembre mil huit cent quarante-sept, ci [1847-061] |
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11° Vingt et un francs soixante centimes pour le cinquième de cent huit francs soldés à Joseph Le Philippon, de Kerjéu, en Moëlan, ci |
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12° Douze Francs représentant le cinquième de soixante francs payés à Jean Kforn, ci |
12 fr |
13° Six francs payés au tuteur pour le quart de celle de vingt-quatre francs, ci |
6 fr |
14° Un franc payé à Marrec Alain pour le cinquième de cinq francs, ci |
1 fr |
15° Un franc vingt centimes payés à Guillaume Le Goff pour le cinquième de six francs |
1.20 fr |
16° Remis en effets de corps à la pupille (effets de la mère) d'une valeur de douze francs, ci |
12 fr
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17° Sept francs vingt centimes ou le cinquième de trente-six francs payés à Pierre Louis Richard, ci |
7.20 fr |
18° Soixante-quinze centimes pour le cinquième de trois francs soixante-quinze centimes payés pour farine à François Louis Madic, du moulin en mer, ci |
0.75 fr |
19° Soixante-quinze centimes pour le cinquième de trois francs soixante-quinze centimes payés à un nommé Le Scoazec, du bourg, ci |
0.75 fr
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20° Soixante-trois francs soixante-quinze centimes pour le cinquième de trois cent dix-huit francs soixante-quinze centimes remboursés suivant quittance rapportée par Me Barbe, notaire, le dix-huit décembre mil huit cent cinquante-trois, ci |
63.75 fr
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21° Quatre francs soixante centimes pour sa part de frais d'inventaire précité, ci |
4.60 fr |
22° Et enfin deux francs quarante centimes pour sa part des frais de la quittance du premier novembre mil huit cent quarante-sept, susrelatée, ci |
2.40 fr
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Total des dépenses deux cent trente-deux francs soixante et un centimes, ci |
232.61 fr |
Récapitulation et balance :
La charge porte à la somme de quatre cent soixante-douze francs trente-trois centimes, ci ................................. 472.33 fr.
Les dépenses s'élèvent à celle de deux cent trente-deux francs soixante et un centimes, ci ................................ 232.61 fr.
Et le reliquat au profit de l'oyante deux cent trente-neuf francs soixante-douze centimes, ci ............................. 239.72 fr.
Le compte ainsi établi, le dit Vincent Le Tallec l'a affirmé sincère et véritable en toutes ses parties.
De tout quoi le dit Le Tallec a requis acte, lequel lui a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le premier décembre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, demeurant les deux au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire.
Le dit Le Tallec ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite.


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