L'an mil huit cent cinquante-cinq, le six décembre.
Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
rapportons :
Qu'à la requête de Marie Louise Le Bourhis, ménagère, veuve en premières nôces de Jean Carriou et en secondes de Joseph Tanguy, demeurant à Ksécol, en la commune de Moëlan, agissant 1° comme veuve et commune en biens de son second mari Joseph Tanguy, 2° comme tutrice légale de sa fille Marie Vincente Carriou issue du premier lit ; 3° et comme tutrice légale de ses enfants du second mariage : 1° Marie Louise ; 2° Marie Mélanie ; 3° et Marie Joséphine Tanguy.
Et en présence de Louis Haslé, époux de Marie Julienne Le Bourhis, cultivateur, demeurant à Ménémarzin, même commune de Moëlan et Emmanuel Tanguy, aussi cultivateur, demeurant à Ksécol, agissant comme subrogés-tuteurs des mineures susdénommées, habiles à se dire héritiers, savoir : la dite Marie Vincente Carriou, seule et unique représentante de son père Jean Carriou et les trois autres comme fondées pour chacune un tiers dans la succession de leur père Joseph Tanguy.
Il va être par nous notaire susdit pour la conservation des droits de qui il appartiendra procédé à l'inventaire fidèle et description exacte de tous les meubles et objets mobiliers, créances actives et passives, grains et bestiaux, titres et papiers laissés après les décès des dits Jean Carriou et Joseph Tanguy et la requérente attendu que les meubles de la première communauté se trouvent confondus avec ceux de la seconde.
La prisée et estimation des meubles a été donnée par nous notaire assisté du dit Louis Haslé et la montrée des mêmes biens mobiliers a été faite par les requérants en présence desquels nous avons opéré comme suit :
Une crémaillière estimée quatre-vingt-cinq centimes, ci |
0.85 fr |
Deux trépieds, un franc soixante-quinze centimes, ci |
1.75 fr |
Un moyen chaudron, deux francs, ci |
2 fr |
Autre chaudron, trois francs, ci |
3 fr |
Un grand chaudron, quatre francs cinquante centimes, ci |
4.50 fr |
Une grande marmitte, cinq francs, ci |
5 fr |
Un passe lait, une jatte et un ribot, un franc quatre-vingt centimes, ci |
1.80 fr |
Deux seaux et une quélorne, un franc vingt centimes, ci |
1.20 fr |
Une serpe et une hache, deux francs cinquante centimes, ci |
2.50 fr |
Ecuelles, assiettes et plats, un franc quatre-vingt-dix centimes, ci |
1.90 fr |
Un couvre pain, deux grandes cuillèresà pot, une cruche et deux bouteilles en verre, un franc dix centimes, ci |
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Un bois de lit accoutré de deux draps, deux couettes, d'un traversin et d'une couverture, le tout trente-six francs, ci |
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Un buffet et son mauvais vaisselier, dix francs, ci |
10 fr |
Un banc, douze francs, ci |
12 fr |
Un autre bois de lit aussi accoutré de deux draps, deux couettes, d'un traversin et d'une couverture, trente-neuf francs, ci |
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Un banc à côté, neuf francs, ci |
9 fr |
Un berceau, trois francs, ci |
3 fr |
Une table de campagne, huit francs, ci |
8 fr |
Un coffre servant de siège, deux francs, ci |
2 fr |
Un siège près du foyer, quatre-vingt-cinq centimes, ci |
0.85 fr |
Une maie à pâtz servant de banc, huit francs, ci |
8 fr |
Trois tamis, un franc vingt centimes, ci |
1.20 fr |
Un banc, neuf francs, ci |
6 fr |
Un bois de lit avec son accoutrement composé de deux draps, deux couettes et d'un traversin, le tout six francs, ci |
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Un rouet à filer, trois francs, ci |
3 fr |
Un charnier, trois francs y compris son couvercle, ci |
3 fr |
Deux mauvaises demi-barriques, cinquante centimes, ci |
0.50 fr |
Deux poëles à crêpes, trois francs, ci |
3 fr |
Pomme de terre, cinquante-deux francs, ci |
52 fr |
Deux dévidoirs et cinq paniers, soixante-quinze centimes, ci |
0.75 fr |
Six cribles, deux francs, ci |
2 fr |
Trois petites bailles à pâte, un franc dix centimes, ci |
1.10 fr |
Un rouet à filer, deux francs, ci |
2 fr |
Un bassin en cuivre, trente francs, ci |
30 fr |
Instruments de l'aire à battre, trois francs, ci |
3 fr |
Fil d'étouppe dans un petit coffre, vingt-un francs cinquante centimes, ci |
21.50 fr |
Une mesure à blé, soixante-quinze centimes, ci |
0.75 fr |
Six sacs en toile, six francs, ci |
6 fr |
Fil de lin, huit francs, ci |
8 fr |
Autre fil d'étouppe de chanvre et autre, neuf franc, ci |
9 fr |
Un peigne à chanvre, un franc vingt-cinq centimes, ci |
1.25 fr |
Chanvre broyé et peigné, seize francs, ci |
16 fr |
Neuf mètres soixante centimètres, quatorze francs, ci |
14 fr |
Même quantité de toile et laine, dix francs, ci |
10 fr |
Deux grands draps à vanner, huit francs, ci |
8 fr |
Deux couettes renfermant du blé, cinq francs cinquante centimes, ci |
5.50 fr |
Deux draps cousus, quatre francs, ci |
4 fr |
Neuf draps de lit, vingt-deux francs, ci |
22 fr |
Un petit coffre, cinquante centimes, ci |
0.50 fr |
Etouppe peignée de chanvre, sept francs, ci |
7 fr |
Orge, cent quatre-vingt francs, ci |
180 fr |
Avoine, cent trente francs, ci |
130 fr |
Seigle, quarante francs, ci |
40 fr |
Six jantes de charrettes, deux francs, ci |
2 fr |
Une scie, quatre-vingt-dix centimes, ci |
0.90 fr |
Deux rateaux, quatre-vingt-dix centimes, ci |
0.90 fr |
Une tranche ou pioche, un franc, ci |
1 fr |
Deux pelles, quatre francs, ci |
4 fr |
Un croc à fumier, deux francs, ci |
2 fr |
Une fourche, soixante-quinze centimes, ci |
0.75 fr |
Deux piguelles, un franc cinquante centimes, ci |
1.50 fr |
Deux autres grandes piguelles, trois francs, ci |
3 fr |
Une autre piguelle, soixante-quinze centimes, ci |
0.75 fr |
Trois crocs à goëmon estimés un franc cinquante centimes, ci |
1.50 fr |
Une meule à repasser, deux francs cinquante centimes, ci |
2.50 fr |
Une broie ou macque, un franc, ci |
1 fr |
Une brouette, un franc cinquante centimes, ci |
1.50 fr |
Six barriques et deux demi-barriques, vingt-un francs cinquante centimes, ci |
21.50 fr |
Une étreppe, huit francs, ci |
8 fr |
Autre macque ou broie à chanvre, cinq francs, ci |
5 fr |
Une corde neuve, deux francs, ci |
2 fr |
Effet de la veuve, soixante françs |
60 fr |
Ceux du défunt, trente francs, ci |
30 fr |
Dans une écurie : |
Une vache estimée quatre-vingt-dix francs, ci |
90 fr |
Autre vache, soixante-dix-huit francs, ci |
78 fr |
Autre vache, soixante-dix-huit-francs, ci |
78 fr |
Une génisse, trente-six francs, ci |
36 fr |
Autre génisse, trente-six francs, ci |
36 fr |
Deux autres petites génisses, quarante-deux francs, ci |
42 fr |
Une autre génisse, vingt-quatre francs, ci |
24 fr |
Total du présent inventaire ou de l'estimation des meubles sustaillés treize cent douze francs trente centimes, ci |
1312.30 fr |
Sous semences de froment et d'orge, travaux compris, il a été dépensé quarante francs, ci |
40 fr |
Total général du présent inventaire treize cent cinquante-deux francs trente centimes, ci |
1352.30 fr |
Dans lequel montant de l'inventaire ci-dessus la dite mineure du premier lit se trouverait fondée pour une somme de quatre cent vingt-sept francs cinquante centimes, ainsi que le constate un autre inventaire rapporté et dressé par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le dix novembre mil huit cent quarante, dûment enregistré, et ce, à cause de la composition des objets mobiliers lui revenant de la succession de son défunt père Carriou dans la seconde communauté de sa mère avec son premier mari, ci ...................................................................................................................... 427.50 fr.
Les enfants mineurs du second lit du chef de leur père Tanguy seraient aussi fondés pour celle de quatre cent soixante-deux francs quarante centimes, ci .......................................................................................................................... 462.40 fr.
Et la dite veuve Tanguy pour sa moitié de la communauté avec son défunt mari Joseph Tanguy, pareille somme de quatre cent soixante-deux francs quarante centimes, ci ................................................................................................... 462.40 fr.
Demandé aux parties s'il existe des crédits actifs ou passifs dépendant de la communauté en question ; elles nous ont répondu qu'il n'était rien dû à cette communauté, mais qu'elle devait au contraire les sommes suivantes :
1° à Madame veuve Soret, de Penmané, en Pont-Scorff, quatre cent vingt francs, et ce, en l'étude de Me Ksulec, notaire à Pont-Aven, ci |
420 fr |
2° à Mr le desservant de la commune de Moëlan, pour frais funéraires du dit Joseph Tanguy, quarante-deux francs, ci |
42 fr |
3° à Mr Le Louedec, médecin à Quimperlé, pour soins et médicaments au défunt, ci |
mémoire |
4° au greffier de la justice de paix du canton de Pont-Aven pour subrogation de tutelle, ci |
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Reprise du défunt :
Pendant la communauté du dit Joseph Tanguy et de la requérante, les immeubles propres au défunt à Trénogoat et autres lieux environnants ont été congédiés il y a environ douze ans aux moyennant une valeur de neuf cents francs, les dits immeubles congédiés situés en Moëlan, ci ........................................................................................................... 900 fr.
Demandé aux mêmes parties si elles ont détourné, vu ou su qu'il ait été recelé quelques objets dépendant de la succession en question ; elles nous ont répondu et affirmé sous la foi du serment que c'était bien là tout ce qui la composait et qu'il n'y avait plus rien à inventorier ; en conséquence, nous avons clôs le présent procès verbal d'inventaire s'élevant comme il est dit ci-dessus à la somme de treize cent douze francs trente centimes y compris les meubles et objets mobiliers de la dite Marie Vincente Carriou du chef de sont père et laissé les meubles en la garde et possession de la dite veuve Tanguy pour les représenter ou pour en tenir compte à qui de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait, clôs et arrêté au village de Ksécol, en la maison du défunt et de la requérante, sur la dite commune de Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, les témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont signé seulement avec nous notaire.
Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce individuellement interpellées, après lecture faite, les dits jour, mois et an que devant et après avoir vaqué au présent inventaire depuis dix heures du matin jusqu'à à une heure de l'après-midi par une simple vacation


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