Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
31 décembre 1855 Bail à ferme de 4 ans de Lopin Tanguy (1838-1865), Lopin Joseph Marie (1841-1918), Joa Joseph Marie (1816-1865), Joa Marie anne (1818) à Lopin Charles Antoine (1818-1864) |
4 E 194/173 Acte n° 303 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Antoine Lopin, cabaretier, époux de Marie Noële Le Bloä, demeurant à Longe Kguip, aussi en la dite commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquelles parties, en privé et ès-qualités, ont déclaré que les deux mineurs Lopin par représentation de leur mère, Joseph Joä et sa soeur Marie Anne Joa possédent en indivis une petite propriété, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, située à Kguip et en ses dépendances, en Moëlan.
Après lesquelles reconnaissances les dits Tanguy Lopin, ès-qualités, et Joseph Joa, pour lui et pour sa soeur veuve Bisson ont, en présence de Joseph Lozachmeur, aussi meunier, demeurant au moulin du Poulvez, en Moëlan, subrogé-tuteur des deux mineurs susdits, loué et affermé pour quatre années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf au dit Antoine Lopin, preneur acceptant au dit titre et le même espace de temps, tous les biens indivis ci-dessus ensemencés ou non et dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui, avec toutes leurs circonstances, issues, dépendances et appartenances, en la dite commune de Moëlan qu'il a dit parfaitement connaître et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Ce présent bail à ferme est consenti amiablement, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Antoine Lopin jouira des biens présentement affermé en l'état où ils se trouvent actuellement sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, sous peine de tous dépens ; 2° Pour prix annuel de jouissance il payera à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après échéance une somme de soixante-six francs et acquittera, en outre et sans diminution l'impôt foncier fixé à dix francs seulement, par an, et la rente assise sur les dits biens ; laquelle rente pour les droits d'enregistrement seulement est abutée valoir annuellement quinze francs ; 3° L'année de sa sortie il abandonnera sur les lieux tous les foins sur pieds, les pailles bien aoutées et les fumiers, marnis et engrais de toute espèce à leur place habituelle sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps ; 4° Il réparera convenablement tous les fossés chaque année parce qu'il disposera pour son chauffage de tous les bois courants et de ceux qui sont susceptibles d'être émondés, le tout en saison convenables ; 5° Les prés, la dernière année, devront être clos au premier mars au plus tard et le preneur ne pourra, passé cette époque, y mener ses bestiaux, si ce n'est après l'enlèvement des foins par son successeur ; 6° Il lui sera donné la main par le dit Joseph Le Joa pour défricher une parcelle de terre froide dite Lannec-an-hent-bras, laquelle sera, pendant les dites quatre années, cultivée et ensemencée par ceux-ci ; 7° Enfin, le preneur donnera la main aux propriétaires pour clôre un vague dit Er-ouas-vihen, charge évaluée pour l'enregistrement, seulement une somme de dix francs. 8°François Lopin mineur et son frère seront tenus d'ensemencer, après la cloture de ces présentes, la portion de terre appartenant au dit Joseph Joa, leur oncle. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé à Kguip, en Moëlan, au domicile des requérants où nous avons été requis de nous rendre, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le trente-un décembre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties, ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite. |