Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Marie Anne Favennec, veuve de Pierre Favennec, demeurant à Kerouër, d’une part ;
2° Jean François Favennec et Marie Jeanne Scaviner, époux, demeurant à Kermeurzac’h, d’autre part ;
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Laquelle veuve Favennec a, par ces présentes, déclaré donner et céder à titre de bail à ferme pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain, pour finir à pareille époque de l’année mil huit cent soixante-six, sauf la résiliation dont il sera ci-après fait mention, aux mariés Favennec, seconds comparants, ses frère et belle-sœur, preneurs solidaires, acceptant au même titre et pour l’espace de temps sus-convenu,
Tous ses immeubles et droits immobiliers avec étage, formant le cinquième d’une petite propriété, en fonds et édifices, située aux lieu et dépendances de Kermeurouzach et d’autres endroits environnants sur ladite commune de Moëlan, lesquels biens sont parfaitement connus des époux Favennec, preneurs, pour en jouir actuellement au même titre de fermiers par suite de bail verbal.
Le présent bail à ferme est fait et amiablement convenu, entre lesdites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Lesdits Jean François Favennec et femme, preneurs, jouiront des biens présentement affermés, en bons cultivateurs et en soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre et plançon par pieds ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts ;
- 2° Pour prix annuel de ferme les preneurs susnommés paieront solidairement à la bailleuse en son domicile et à l’époque du vi gt-neuf septembre de chaque année, après échéance, une somme de soixante francs et acquitteront, en outre, et sans diminution, l’impôt foncier jusqu’à concurrence d’une somme de cinq francs seulement ;
- 3° Ils entretiendront pendant tout le cours de ces présentes et rendront de même à leur sortie, toutes les couvertures du logement en bon état de mottes et pailles ;
- 4° Ils répareront chaque année les clôtures dites fossés, d’une manière convenable, principalement celle où ils couperont leur bois à feu ;
- 5° Ils disposeront à leur profit d’une seule coupe des bois émondables et courants pour leur chauffage annuel en aménageant ladite coupe par neuvième chaque année ;
- 6° L’année de leur sortie ils abandonneront sur les lieux toute la paille provenant de treize croiseaux seulement sans être tenus de laisser sur place ni foin ni fumier d’aucune espèce ;
- 7° Enfin, le présent bail à ferme est stipulé résiliable à la volonté de l’une ou de l’autre des parties à l’expiration de la septième année de jouissance, moyennant que celle qui viendrait user de cette faculté dut prévenir l’autre six mois d’avance, verbalement et en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais d’acte extra judiciaire, clause expresse et de rigueur.
A l’exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contrainte suivant les lois. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ; fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent cinquante-sept, le douze avril sur les huit heures du soir.
Et ont signé seulement avec le notaire, les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier, et Maurice Jouaud, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite.


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