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19 avril 1857 Vente de meubles et d'immeubles par Kergoat Marie Anne (1826-1892) à Kergoat Jean François (1831-1884) |
4 E 194/176 Acte n° 137 |
Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Jean François Kergoat, célibataire, demeurant à Ty nevez creis près Porz-Moëlan, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels mariés Le Tallec ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties au dit Jean François Kergoat, leur frère et beau-frère, second comparant, acquéreur acceptant pour lui et pour ses héritiers, savoir : 1° Le quart des meubles et objets mobiliers, 2° et le quart des immeubles et droits immobiliers appartenant à la dite Marie Jeanne Kergoat comme lui revenant et lui incombant tant des chef et succession de sa mère Marie Julienne Kerlaou que par suite d'une donation portant partage anticipé [1857-133] rapporté ce jour par le soussigné notaire, lequel acte sera avec ces présentes soumis à la formalité de l'enregistrement, les dits biens, meubles et immeubles situés à Ty nevez creis, en Moëlan. De tout quoi Jean François Kergoat a dit avoir parfaite connaissance pour être lui-même fondé aussi pour deux huitième ou le quart des mêmes chefs que dessus et n'en vouloir, par conséquent, plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de cent soixante-cinq francs, dont trente francs pour le mobilier et cent trente-cinq francs pour les droits immobiliers, somme que les époux Le Tallec ont, avant ce jour, reçue et touchée du dit Jean François Kergoat, comme suit : - 1° Cent cinquante francs en argent, 2° Et quinze francs pour leur quote-part de celle de soixante francs due à l'acquéreur ou souscrite au profit de celui-ci par leur père et beau-père François Kergoat, aux fins d'acte obligatoire dûment enregistré et au même rapport que ces présentes, en date du dix-huit avril mil huit cent cinquante-deux, ces dits quinze francs incombant aux vendeurs pour leur portion des dettes laissées à ceux-ci, aux fins de la donation précitée ; de laquelle somme de cent soixante-cinq francs, les contractants ont déclaré se consentit réciproquement quittance générale et sans réservation.
Jean François Kergoat est entré en propriété des biens formant l'objet de ces présentes, à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce qui précède, demeure ledit Kergoat, propriétaire incommutable des biens présentement vendus, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
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