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10 novembre 1857 Partage d'immeubles entre Le Porz Pierre Marie (1814-1901) et Le Porz Joseph Marie (1807-1870) |
4 E 194/176 Acte n° 360 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, ont comparu :
2° Et Joseph Le Porz, veuf de Marie Renée Fauglas, demeurant à Kervasselin ou Kersel, d'autre part. Tous propriétaires cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants, il est reconnu qu'il sont frères germains, enfants légitimes et seuls héritiers de défunts Pierre Le Porz et Marie Joseph Fauglas et qu'ils possèdent en indivision entr'eux tant de leurs auteurs susnommés et de Marie Julienne Le Porz, leur soeur, que de leur oncle Jean Marie Fauglas et d'acquisition diverses faites de communauté entr'eux, plusieurs immeubles et droits immobiliers avec étages en fonds et édifices en très grande partie situés aux lieux et dépendances de Kervasselin ou Kersel, de Clerch-Burtul, de Bélon, de Brorimon, de Kerhermen, de Kerlichouarn ou Kerlizouarn, de la croix bénite ou Groës-béniguet, de Kerduel et de Trélazec, le tout sur la dite commune de Moëlan ; lesquels biens valent de revenu charges et contributions comprises une somme de dix-huit cents francs, soit en principal celle de trente-six mille francs.
Que ne voulant plus rester dans l'indivision, les comparants ont, par le ministère d'un expert à leur choix, fait composer deux lots égaux et d'une égale valeur des biens susmentionnés, sur l'attribution desquels lots ils sont tombés d'accord amiablement ; qu'enfin, voulant donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, les parties ont requis le soussigné notaire de transcrire immédiatement et en leur présence les lots ainsi composés.
Premier lot attribué à l'amiable à Pierre Marie Le Porz et composé des immeubles dont la description vient ci-dessous : N : 160, 163. O : 1, 121, 313, 491, 533. Q : 2, 16, 23, 40, 53, 60, 70, 78, 84, 92, 103, 110, 111, 128, 151, 157, 159, 166, 167, 168, 170, 176 (maison An-thy-couze-leur-gréïs), 198, 206, 207, 213, 218, 256, 272, 274, 296, 318, 319, 325, 331, 357, 358, 360, 361, 362, 364, 365, 371, 380, 401, 402, 438, 439, 464, 479 (maison Thy-tal-ar-punc'h), 480 (crêche), 481, 508, 510, 511, 515, 522, 526, 536, 553, 558, 565, 567 (maison An-thy-dalahé), 573-574-575 (3 crêches), 578 (maison Thy-Nicolas), 583, 584, 585, 586, 587, 591, 593, 596, 627, 633, 637, 643, 665, 668b, 684, 685, 686, 689, 690, 698, 709, 712, 714, 735, 739, 761, 779, 816, 873, 874, 875, 876, 877, 892, 893, 912, 913, 914, 915, 920, 927, 928, 929, 930, 931, 946, 947, 948, 963, 978, 983, 990, 1016, 1082, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1143, 1144, 1144b, 1145, 1146, 1152, 1207, 1961, 1970, 1996, 2037, 2050, 2092, 2103, 2123, 2126, 2156, 2162, 2213, 2222, 2228, 2229, 2240, 2280, 2281, 2282, 2283. R : 12, 26, 28, 36, 37, 63, 97, 100, 146, 148, 167, 184, 245, 247, 313, 330, 334, 339, 360, 361, 362, 363, 459, 514.
Deuxième lot attribué amiablement au dit Joseph Le Porz et composé des immeubles ci-dessous describés : O : 164, 1/2 232, 489, 533. P : 126. Q : 20, 31, 35, 39, 45, 54, 65, 69, 70, 82, 84b, 86, 94, 117, 122, 131, 144, 165, 170, 173, 198, 206, 207, 215, 216, 217, 220, 235, 247, 262, 263, 277, 296, 305, 306, 307, 321, 355, 367, 371, 383, 408, 426, 427, 443, 444, 457, 458, 464, 466, 470 (crêche), 471 (crêche), 472 (crêche), 473 (maison An-thy-névez), 481, 483, 496, 498, 518, 528, 534, 544, 545, 573 (crêche), 602, 609, 618, 637, 638, 643, 651, 668, 673, 684, 685, 686, 732, 779, 844, 848, 873, 874, 875, 876, 877, 879, 892, 893, 912, 913, 914, 915, 923, 927, 928, 929, 930, 931, 988, 1009, 1084, 1143, 1144, 1145, 1146, 1207, 1966, 1970, 1971, 1972, 1988, 2004, 2016, 2066, 2074, 2084, 2087, 2103, 2110, 2111, 2149, 2161, 2228, 2229, 2234, 2251, 2280, 2281, 2282, 2283, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2744. R : 7, 24, 34, 65, 77, 103, 153, 155, 170, 171, 184, 191, 214, 245, 247, 251, 303, 333, 334, 360, 361, 362, 363, 395, 497, 498.
Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les co-partageants, notes qui leur ont été ensuite rendues, ils ont déclaré trouver les dits lots égaux et conformes à leurs désirs et les accepter en l'état après que lecture leur en a été donnée par le notaire soussigné.
Conditions du présent partage : Le présent partage fait sans soulte ni retour de lots est convenu et amiablement arrêté entre les dites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes ; - 1° Les comparants susnommés se font tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants. - 2° Chacun des contractants est entré en propriété de son lot à compter de ce jour et en jouissance à dater de la saint Michel ou vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts et rente domaniale auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 3° Les frais et honoraires en général auxquels donneront lieu ces présentes seront payés et acquittés de moitié par les dits Pierre Marie et Joseph Le Porz. - 4° Restent, comme avant ces présentes, dans l'indivision, tous les communs, issues, franchises, fontaines, puits, fours, douëts à laver et à rouir le chanvre et les frostages et toutes terres en général qui ont pu être involontairement omises dans le présent partage ; demeurent également communs et indivis entre les co-partageants la caserne ou demeure de la Douane à Bélon avec les pièces de terre closes ou non qui en dépendent, les emplacements à pêcher, à sécher, à étendre et à déposer les goëmons ainsi que tous emplacements à fumier ou à autres objets en dehors ou à l'extérieur des dits villages de Kersel et autres lieux ; il en est de même du pressoir proprement dit et de ses accessoires en général seulement. - 5° Restent et demeurent encore dans l'indivision ou communs entre les co-partageants, les chemins, voies charretières et sentiers ainsi que toutes voies quelconques mais seulement pour la fréquentation et l'exploitation de leurs immeubles et droits immobiliers respectifs.
Demeurent, en conséquence, Pierre Marie Le Porz et Joseph Le Porz, propriétaires chacun de son lot, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de ses autres biens et qu'il en prenne possession comme bon lui semblera, renonçant les parties à se rien rechercher à l'avenir pour les causes dont est cas, mais y adhérer au contraire au présent partage et s'y arrêter irrévocablement dès aujourd'hui.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis et accepté : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-sept, le dix novembre. Et a Pierre Marie Le Porz seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, le dit Joseph Le Porz ayant, au contraire, affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite. |