Par devant nous Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Jean Sellin et Marie Anne Guitton, époux, ex-cabaretiers, demeurant au bourg communal de Moëlan, d’une part,
2° Philibert Henri ou Héry et Marie Anne Daniel, son épouse, cabaretiers et bouchers, demeurant au susdit bourg de Moëlan, d’autre part ;
Entre lesquelles parties s’est fait et passé le présent acte, par lequel les mariés Sellin ont déclaré louer pour dix années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au neuf septembre mil huit cent cinquante huit pour finir à pareille époque de l’année mil huit cent soixante-huit, sauf la résiliation dont il sera ci-après fait mention, aux dits époux Henri, locataires acceptant audit titre et pour le même espace de temps, savoir :
- 1° Une maison située au dit bourg de Moëlan, couverte en ardoises, ouvrant au levant sur la rue, plus une cave au couchant et d’attache à la longère de ladite maison ;
- 2° La moitié d’une écurie occupée par Albert Lincardour ;
- 3° La moitié d’un petit jardinet au couchant de la maison actuellement profitée par ledit Lincardour ;
Le tout audit bourg de Moëlan. De tout quoi les mariés Henri ont déclaré avoir parfaite connaissance pour les avoir vus et visités et n’en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Le présent bail à loyer est fait et amiablement convenu entre les dites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Les mariés Henri, locataires, jouiront des biens présentement loués en bons et soigneux pères de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, sous peine de tous dépens et dommages intérêts,
- 2° Pour prix annuel de ferme, les preneurs paieront solidairement aux bailleurs à l’époque de la Saint-Michel au vingt-neuf [septembre] après chaque année de jouissance, une somme de cent trente-cinq francs pour ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’expiration de ces présentes, le tout quitte d’impôts fonciers et celui des portes et fenêtres restant au compte des bailleurs,
- 3° Les réparations à faire auxdits logements, de toiture ou autres, resteront, par convention expresse, à la charge des bailleurs à l’exception toutefois de celles réputées locatives, lesquelles restent alors au compte des locataires,
- 4° Les mariés Henri, locataires, seront dans l’obligation de ramoner les cheminées au moins trois fois l’an, sous peine de répondre des accidents du feu qui seraient les suites de leur négligence à cet égard,
- 5° Enfin, il est expressément convenu, entre lesdites parties, que le présent bail à loyer sera résiliable à l’expiration de la sixième année de jouissance, sans indemnité, et ce, à condition que ce soit les époux Sellin ou leurs enfants mineurs qui viennent eux-mêmes profiter lesdits biens, et à la charge aussi à ceux-ci de prévenir les locataires trois mois d’avance, verbalement et en présence de deux témoins seulement, pour éviter des frais, clause expresse et de toute rigueur.
A l’entière exécution de ces présentes se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être toutes les deux contraintes suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte fait et passé en minute au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l’étude et au rapport du soussigné notaire, l’an mil huit cent cinquante-sept, le vingt-huit novembre.
Et ont seulement signé avec le notaire les témoins instrumentaires, messieurs Louis Fauglas, expert, et Maurice Jouan, cordonnier, demeurant le premier à Kerduel, Moëlan et le second au susdit bourg de Moëlan.
Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite.


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