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27 novembre 1858 Vente de féodalité entre Du Couëdic Louis Marie (1810-1898) et Péron Jacques (1788-1871) |
4 E 194/179 Acte n° 326 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, ont comparu :
2° Et Jacques Péron, époux de Jeanne Le Torrec, cultivateur, demeurant à Beslon en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels ont dit et reconnu ce qui suit : Monsieur Ducouëdic de Kergoäler est propriétaire foncier de divers fonds de tenues et entr'autres de Leur-Gervais et de Leur-Guiriec, le tout sis tant au village de Brorimon qu'en ses dépendances en la susdite commune de Moëlan et lui provenu ces deux dernières tenues pour les avoir acquises de monsieur Henri Pierre Charles Ponthier de Thamaillard et de dame Adrienne Marie Eudoxie Briant de Peinquelein, son épouse, propriétaires demeurant à Quimper, aux fins d'acte rapporté par le Styr, notaire à Pont-Aven, le trois novembre mil huit cent cinquante-six, enregistré et les autres : 1° du chef de sa tante Marie Sainte Ducouëdic de Kergoäler, aux termes d'un acte de paratge rapporté par Me Laporte, notaire à Pont-Scorff, le vingt-deux novembre mil huit cent cinquante-un, enregistré à Hennebon, le quatre décembre suivant ; 2° du chef de ses auteurs et d'autres sources.
Après cet exposé, le sieur Dahéron en sa qualité sus exprimée, a déclaré vendre avec toutes garanties au dit Jacques Péron, second comparant acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse et leurs héritiers, savoir : Les fonds, rente, sol, bois fonciers et tous les autres droits inhérents à la propriété foncière sur une parcelle de terre chaude nommée Toulan-sparlo ou Cotellec, d'une contenance de dix-neuf ares cinquante centiares figurée au cadastre de Moëlan sous le numéro huit cent trente-huit, section O [O-0838], et située aux dépendances de Brorimon sur la dite commune de Moëlan. Plus la foncialité des parcelles de terre à lande dont l'acquéreur jouit actuellement en tant que les dites parcelles dépendaient toutefois des droits fonciers présentement vendus ou des tenues sus désignées ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent avec toutes leurs issues, circonstances et dépendances en général et sans réservation, le tout parfaitement connu du dit Péron qui a déclaré en être déjà propriétaire édificier et n'en vouloir, par conséquent, d'autres détails, renseignements ni débornements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties, pour et moyennant quatorze francs les soixante centiares de terre chaude seulement, soit la somme principale de quatre cent cinquante-quatre francs quatre-vingt-dix-neuf centimes payable par l'acquéreur comme suit : - Deux cent vingt-sept francs quarante-huit centimes ce jour en un mois [1858-367] et pareille somme en un an, à compter de cette même époque, avec les intérêts à cinq pour cent, par an, sans retenue, à dater d'aujourd'hui, le tout aux mains de mon dit sieur Ducouëdic ou de son porteur de pouvoirs. [1859-276]
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance des biens présentement cédés à compter de ce jour, en payant comme par le passé les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis.
Au moyen de tout ce qui précède et la paiement du prix de cette vente une fois effectué, demeure Jacques Péron propriétaire incommutable en fonds et édifices des immeubles sus vendus, consentant le sieur vendeur qu'il en use alors, jouisse et dispose comme de ses propres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution des dites présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé à Moëlan, en l'étude, l'an mil huit cent cinquante-huit le vingt-sept novembre.
Et a mon dit sieur Dahéron seulement signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouan, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Et le dit Péron ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite. |