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1 janvier 1861 Abandonnement à titre de partage entre Le Porz Marie Josèphe (1830-1892) à Le Porz Marie Françoise (1832-1902) |
4 E 194/245 Acte n° 1 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Thomas Lolichon et Marie Josèphe Le Porz, son épouse, demeurant à Kervasselin ou Kersell, d'une part. 2° Et Noël Philippon et Marie Françoise Le Porz, époux, demeurant à Kerjégu, d'autre part. Tous propriétaires-cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels, il est reconnu que les dites Marie Josèphe et Marie Françoise Le Porz sont soeurs germaines, enfants légitimes et seules héritières de vivant Joseph Le Porz et de feu Marie Renée Fauglas, leur père et mère, cette dernière décédée depuis plusieurs années ; qu'elles possédent en indivis entre elles, savoir : - 1° Un moyen ménage de campagne d'une valeur de neuf cent trente-neuf francs six centimes sis au dit lieu de Kervasselin. - 2° Et divers immeubles et droits immobiliers composant plusieurs propriétés, en fonds et édifices, avec étages, situés aux lieux et dépendances, de Beslon, de Kervasselin ou Kersell, de Brorimon, de Kerlichouarn, de Crec'h-Burtul, de Kerduel, de Kerhermen, de Kerdoualen, de Kersolf, de Kerliviou et d'autres endroits environnants, le tout sur la dite commune de Moëlan et valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de treize cent cinquante francs, donnant au denier vingt, un capital de vingt-sept mille francs et en valeur vénale celui de quarante mille cinq cents francs. Total de la masse des biens à partager entre Marie Josèphe Le Por et Marie Françoise Le Porz : quarante-un mille quatre cent trente-neuf francs six centimes.
Dans lesquels biens chacune des co-partageantes est fondée pour une moitié, soit pour une valeur de vingt mille sept cent dix-neuf francs cinquante-trois centimes. ........................................................................................ 20 719.53 fr.
Après lesquelles reconnaissances, les comparants voulant en partie ne plus demeurer dans l'indivision ont résolu de partager les biens immobiliers ci-dessus mentionnés comme suit, chacune des dites Marie Josèphe et MArie Françoise Le Porz ayant avant ce jour, pris et emporté leur part dans le mobilier précité.
Les mariés Lolichon ont, par ces présentes, déclaré céder et abandonner à titre de partage, à compter de ce jour pour en jouir à dater du vingt-neuf septembre dernier aux conjoints Philippon, acceptant amiablement au dit titre et pour leur lot : 1° Tous les logements et tous les immeubles et droits immobiliers en général, situés aux lieux et dépendances de Kerliviou, de Kersolf, de Kerdoualen, de Kerhermen, toutes les parcelles de terre situées aux dépendances de Kerduel, moins cependant un pré nommé Pard-ar-c'huré qui [est] la propriété de l'autre co-partageante. 2° Toutes les parcelles de terre ci-dessous nommées, savoir : - 1° La moitié, côté du midi, à être prise dans Garz-Ségalou d'une contenance de neuf ares quatre-vingts centiares pour la dite moitié. - 2° Douar-mod, d'une contenance de neuf ares cinquante-cinq centiares. - 3° Leur-ber, de quatre-vingt-quinze centiares. - 4° Liors-bras, de trois ares trente-cinq centiares. - 5° La moitié, bout du levant, de Oualac'h-voën, de trois ares quatre-vingts centiares pour la dite moitié. - 6° Lannec-an-treuche, de neuf ares quatre-vingt-dix centiares. - 7° Lannec-an-tériénnou-guen-dalahé, de neuf ares dix centiares. Le tout situé aux dépendances de Brorimon, en Moëlan. - 8° Lannec-pen-mez-plad, de deux ares quarante centiares, dépendant de Kervasselin ou Kersell. - 9° Lannec-couchen-parc-mel, dépendant de Crec'h-Burtul, d'une contenance de trois ares quarante-neuf centiares. - 10° Lannec-er-c'huerrec-c'hir, dépendant du dit Crec'h-Burtul et contenant sous fonds dix-sept ares. - 11° Le bout du midi de Lannec-pen-parc-an-dachen, dépendant du dit Kervasselin et contenant la dite portion huit ares cinquante centiares. - 12° Lannec-an-douar-dû-tost, d'une superficie de trois ares vingt centiares et dépendant de Kervasselin ou de Brorimon. - 13° Enfin la moitié d'une petite propriété située à Beslon et en ses dépendances, aussi en Moëlan, laquelle propriété avec étages reste jusqu'à nouvel ordre indivise entre les co-partageantes, de convention expresse.
De leur côté, les époux Philippon ont aussi déclaré céder et délaisser au même titre de partage aux conjoints Lolichon, leur beau-frère, soeur et belle-soeur susdénommés, acceptant également à l'amiable, savoir : - 1° Tous les autres immeubles et droits immobiliers avec étages mentionnés et describés au deuxième lot d'un partage, dûment enregistré, au même rapport que ces présentes, en date du dix novembre mil huit cent cinquante-sept [1857-360], moins les quelques parcelles de terre ci-dessus en partie extraites du dit partage, lesquels biens composant le lot cédé aux époux Lolichon dépendant du village de Kervasselin, de Brorimon, de Kerlichouarn ou Kerloussouarn, de Crec'h-Burtul, de la Croix-bénite ou Groës-béniguet et d'autres endroits voisins. - 2° Douar-nabat, d'une contenace de onze ares figurée au plan cadastral sous le numéro deux mille deux cent quatre-vingt-dix, section Q, dépendant de Crec'h-Burtul. [Q-2290] - 3° Liors-Thomazic, de un are dix centiares ; Liors-treuz ou Liors-an-truze, de quatre ares vingt centiares et autre Liors-Thomazic, de trois ares quarante centiares, dépendant, le tout, de Kervasselin et mentionnés en un contrat de vente rapporté par Le Styr, notaire à Pont-Aven, le vingt-huit juin mil huit cent cinquante-sept, aussi enregistré, les dites trois parcelles et Douar-nabat ci-dessus non décrits au partage susdit du dix novembre précité. - 4° La moitié d'une autre petite propriété située à Beslon et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan, laquelle propriété avec étages reste jusqu'à nouvel ordre indivise entre les co-partageantes, de convention expresse. - 5° Stanc-roudou, de cinq ares soixante-dix centiares, dépendant de Brorimon. - 6° Lannec-stanc-er-viline, de treize ares. - 7° Lannec-rouz-an-dibunner, de cinq res soixante-dix centiares. - 8° Lannec-rouz-pond-an-od ou Pen-toulan, se sept ares quatre-vingt-dix centiares. Le tout situé aux dépendances de Brorimon. - 9° Leur-brize d'une contenance de cinq ares. - 10° Poulpry-bras, de cinq ares dix centiares. - 11° Toul-ar-glend vis-à-vis Bescou, de un are quatre-vingts centiares. - 12° Liors-treuze, de trois ares huit centiares. - 13° Bescou-toul-ar-gleud, d'une contenance de trois ares. - 14° Bescou-tal-ar-glend, d'une contenance de trois ares. - 15° Lan-costé-parc-izella, de dix ares quatre-vingt-quatorze centiares. - 16° Leur-béron-rousse, d'une superficie d'un are. Ces huit dernière parcelles situées aux [dépendances] de Kervasselin, en Moëlan. De tout quoi les comparants ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Le présent abandonnement à titre de partage fait sans soulte est consenti aux conditions suivantes : - 1° Chacune des co-partageantes est entrée en propriété des biens abandonnés et en jouissance, à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé, les impôts étant payables par moitié avant ces présentes. - 2° Les comparants se font tous abandonnements à titre de partage, à dater d'aujourd'hui, et déclarent formellement cesser, dès la même époque, de s'entre garantir leurs droits respectifs en cas d'éviction de tout ou partie des biens abandonnés et délaissés par suite de chicane ou de procès de quelque nature qu'ils viennent, voulant et entendant au contraire que chacune des parties reste personnellement chargée de défendre ses droits à ses risques et périls. - 3° Tous les frais et honoraires auxquels donneront lieu les dites présentes seront supportés et acquittés par moitié par les co-partageantes. - 4° Restent indivis, comme il est dit plus haut, entre les comparants, tous les immeubles et droits immobiliers situés aux lieu et dépendances de Beslon et dans lesquels chacune des co-partageantes est fondée pour une moitié du chef de leurs auteurs et d'autres sources.
Demeurent, en conséquence, les époux Philippon, propriétaires incommutables des biens mentionnés en leur lot et les conjoints Lolichon aussi propriétaires de tous ceux qui composent leur lot susmentionnés sauf à chacune des co-partageantes à faire de son lot telle description que bon lui semblera à l'avenir, renonçant tous les comparants à se rien rechercher ultérieurement pour cause des dites successions immobilières, déclarant au contraire, adhérer de leur plein gré au présent abandonnement à titre de partage et s'y arrêter d'une manière irrévocable.
De tout quoi les parties contractantes ont requis acte, lequel leur a été actroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-un, le premier janvier, sous le seing de Philippon, celui du notaire et ceux des témoins instrumentaires, messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie et Alexandre Nicolas, menuisier, les deux demeurant au sus dit bourg de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparéement interpellées, après lecture faite.
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