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2 juin 1861 Vente de droits édificiers par Kerforn Joseph (1838-1933) et Kerforn Marie Françoise (1841-1926) à Lozachmeur Pierre Marie (1832-1864) |
4 E 194/245 Acte n° 104 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Joseph Kerforne, époux de Marie Françoise Favennec, demeurant à Kermeurouzac'h. 2° Et Vincent Le Bourhis, époux de Marie Françoise Kerforne, demeurant à Kerdoälen, d'une part. 3° Et Pierre Marie Lozachmeur, époux de Marie Josèphe Kerforne, demeurant audit lieu de Kermeurouzac'h, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels Joseph Kerforn et Le Bourhis ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties à leur beau-frère Lozachmeur, acquéreur autant pour lui et pour son épouse susnommée tous les édifices, superficies et droits réparatoires leur incombant dans une portion de tenue dite Pen leur ar Garrec située tant au village de Kermeurouzac'h qu'en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans aucune réservation ; de tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance pour être, son épouse et lui, déjà propriétaires de pareils droits dans la dite tenue et pour être, en outre, propriétaires fonciers de la totalité de la même tenue, laquelle formalité a été acquise de M. Bréart de Boisanger en l'étude et au rapport de Me Rousseaux, notaire à Quimperlé, suivant acte en date du six décembre mil huit cent cinquante-six, y enregistré, le seize du dit mois et n'en vouloir, par conséquent, plus ample description.
La présente vente de droits (meubles en vis-à-vis du propriétaire acquéreur) est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de sept cent vingt francs stipulée payable par l'acquéreur Lozachmeur aux deux vendeurs susnommés et par moitié entr'eux à l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain sans intérêt sous le dit terme seulement et passé ce délai avec les intérêts sur le pied de cinq pour cent, par an, sans retenue.
Le dit Lozachmeur est entré en propriété des biens formant l'objet de cette vente, à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de sept cent vingt francs une fois effectué, demeure le dit Lozachmeur propriétaire incommutable, en fonds et édifices, des biens qui viennent de lui être céder, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose alors comme de chose leur appartenant et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Pour l'exécution des dites présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-un, le deux juin, sous les seings du notaire et des témoins instrumentaires messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie et Alexandre Nicolas, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
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