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23 juin 1861 Partage d'immeubles entre Kerforn Joseph (1838-1923) et Kerforn Marie Josèphe (1832-1864) |
4 E 194/245 Acte n° 122 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Joseph Kerforne, époux de Marie Françoise Favennec, d'une part. 2° Pierre Marie Lozachmeur et Marie Josèphe Kerforne, sa femme, d'autre part. Tous cultivateurs demeurant séparément au même village de Kermeurouzach, en la commune de Moëlan
Entre lesquels comparants il est reconnu qu'ils possèdent dans l'indivision des immeubles et droits immobiliers avec étages situés aux lieu et dépendances de Kercanet, de Kerscoazec, de Kermeurouzach, de Kervégant, de Kernonnen largoat et d'autres endroits environnants, sur la dite commune de Moëlan ; lesquels biens valent de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux cent francs, donnant au denier vingt un capital de quatre mille francs et de valeur vénale celui de six mille francs et leurs sont provenu tant du chef de leurs auteurs que d'autre source.
Que ne voulant plus demeurer dans cette indivision, les parties intéressés ont fait composer par l'intermédoaire d'une expert à leur choix, deux lots égaux des biens en question sur l'attribution desquels elles sont amiablement tombées d'accord
Qu'enfin, désirant donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, elles ont requis le soussigné notaire de transcrire immédiatement leurs lots ainsi composés, ce qui a lieu de la manière suivante :
Lot attribué à Marie Josèphe Kerforne, femme de Pierre Marie Lozachmeur et composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous : Section L : 188 (1/2 Prat-pont-Kerscoazec), 191 (Pen-prat-costé-ar-garz), 191 (Lan-gouyet-bian), 250 (Parc-lan-Kerscoazec), 256 (1/2 Pen-ar-prat), 264 (Parc-lan-Kerscoazec), 272 (Liors-dréon-an-thy), 275 Crèche (Craou-Kerscoaec), 302 (Ar-stang), 348 (Ar-marr), 449 et 450 (Pen-ar-clheuyiou), 512 (Liors-ar-leur-dendias), 514 (Liors-leur-bian), 521 (1/2 Leur-dalaë ou Flouren-Kercanet), 525 (Costé-liors-er-Kergoat), 620 (Prat-an-duclen), 625 (Parc-an-duellen), 820 (Pen-ar-c'harr), 833 (Stang-gal-dalaë), 873 (Leur-gourlez), 1081 (Roz-stanvero-bian), 1104 (Parc-poul-guen), 1111 (Roz-ar-poulguen-vras), 1149 (Lan-vras), 1226 (Roz-ar-marec). Section T : 867 (Lannec-costé-ar-clheun-névez), 903 (Lan-min-corn).
Lot attribué amiablement à Joseph Kerforn et composé des droits immobiliers ci-dessous : Section L : 98 (Ar-scuillerec), 188 (1/2 Prat-pont-Kerscoazec), 200 (Pen-prat-c'hir), 256 (1/2 Pen-ar-prat), 259 (Pen-liorzou), 264 (Parc-lan-Kerscoazec), 265 (Lannec-Kerscoaec), 268 (Liors-dendias), 270 (Pen-liorzou), 449 et 450 (Pan-ar-clheuyou), 496 (Tréméné), 501 (Parc-bléo-ru), 521 (1/2 Leur-dalaë ou Flouren-Kercanet), 531 (Liors-er-Kergoat), 535 (Costé-liors-er-Kergoat), 567 (dépendance), 570 (maison Ty-Kercanet), 570 (Liors-dréon-ty-Kercanet), 630 (Créïs-ar-guer), 679 et 680 (Prat-feunteun-ar-guéreur), 858 (Liors-bras ou Leur-an-dachen), 1084 (Roz-stanvéro), 1111 (Roz-ar-poulguen-vras), 1164 (Costé-parc-marr), 1171 (Pao-louarn-bras), 1185 (Stan-Kercanet), Prat-ar-canap. Section T : 910 (Lan-min-corn).
Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les parties intéressées, notes qui leurs ont été ensuite rendues, elles ont déclaré trouver les lots égaux et conformes à leurs désirs, après que lecture leur en a été donnée par le notaire.
Conditions du présent partage : Le présent partage fait sans soulte ni retour de lots est amiablement convenu et arrêté entre les copartageants aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les copartageants susnommés sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement partagés à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes ont aussi déclaré se faire, dès aujourd'hui, tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants qui se fourniront, comme par le passé, les chemins, voies charretières seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens partagés. - 3° Resteront et demeureront dans l'indivision l'aire-à-battre, les puits, four, fontaines, les issues, communs, frostages, douëts à laver et routoirs. - 4° Enfin, les frais et honoraires auxquels donneront lieu les dites présentes seront payés et acquittés par moitié entre les comparants.
Demeurent, en conséquence, les copartageants propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui est échu dans le présent partage, consentant les comparants que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens, renonçant les parties, dès ce journ à se rien rechercher à l'avenir pour cause des dites présentes, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-un, le vingt-trois juin. Et ont seulement signé avec le notaire les témoins instrumentaires, messieurs Alexandre Nicolas, menuisier demeurant au bourg de Moëlan et ? Marie Le Maout, arpenteur, demeurant à Kerliviou, en la communel de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.
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