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23 octobre 1862 Vente d'immeubles par Jaffrézou Joseph (1831-1877) à Kergoat Jean Françoiss (1831-1884) |
4 E 194/245 Acte n° 339 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° Joseph Jaffrézou, scieur de long, époux de Marie Kergoat, demeurant à Ty nevez créïs, d'une part. - 2° Jean François Kergoat, célibataire, aide-cultivateur, demeurant à Kermeurouzac'h, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Jaffrézou a, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter par forme de licitation, mais aussi avec toutes garanties, au dit Jean François Kergoat, son beau-frère, acquéreur acceptant pour lui et pour ses héritiers, savoir : - 1° La moitié des meubles et objets mobiliers. - 2° Et la moitié des immeubles et droits immobiliers lui appartenant ainsi qu'à son épouse, le tout situé au dit lieu de Ty nevez créïs, dite commune de Moëlan.
Tels que les biens se contiennent et se poursuivent en général et sasn réservation ; tels qu'ils sont provenus tant au dit Jaffrézou qu'à sa femme, savoir : 1° Un quart par suite d'une donation portant partage anticipé, au même rapport que cet acte, en acte du dix-neuf avril mil huit cent cinquante-sept [1857-133], dûment enregistré ; 2° et une autre quart suivant acquisition du même jour [1857-137], aussi enregistrée, rapportée par le même notaire.
De tout quoi le dit Jean François Kergoat a déclaré avoir parfaite connaissance pour être lui-même fondé dans l'autre moitié des dits biens comme suit : 1° Un quart par suite de la donation sus-relatée ; 2° un quart suivant contrat de vente rapporté par le sousgginé notaire, le dix-neuf avril sus-daté.
Cette présente vente par forme de licitation est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de trois cents francs, dont soixante francs pour le mobilier estimé dans la donation précitée et deux cent quarante francs pour les droits immobiliers ; laquelle somme de trois cents francs est stipulée payable par l'acquéreur au vendeur au vingt-neuf août prochain, sans intérêt sous le dit terme seulement.
Le dit Jean François Kergoat est entré en propriété des biens formant l'objet de ces présentes, à compter de cejour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-trois, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de trois cent francs une fois effectué, demeure l'acquéreur propriétaire incommutable de la totalité des biens sus-mentionnés, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'exécution des dites présentes, domicile est élu en cette étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-deux, le vingt-trois novembre, sous le seing du dut Kergoat et ceux du notaire et des témoins instrumentaires messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. L'autre comparant ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite.
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