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1 février 1863 Vente d'immeubles par Plouzénnec Méen (1811-1867) à Le Pézénnnec René (1839-1889) |
4 E 194/246 Acte n° 54 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
2° René Le Pézennec et Marie Françoise Le Goff, époux, cultivateurs, demeurant à Lann ar choat aux issues de Coat-savé, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lequels mariés Plouzennec ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties aux conjoints Le Pézennec, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers à perpétuité, savoir : -1° Un cours de logements composé d'une maison et d'une écurie avec cour et puits, la dite écurie d'attache à la dite maison. - 2° Une pièce de terre, en partie sous terre labourable et en partie sous lande, nommée Lann Kervennou, où se trouvent les susdits logements enclavés, la dite pièce de terre avec ses édifices des midi, couchant et nord, donnant du levant sur terre dépendant de Kerjégou à la veuve Calvar, et contenant sous fonds environ soixante-douze ares quatre-vingt-treize centiares.
Tels que les biens ci-dessus, en fonds et édifices, se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation, le tout situé au lieu de Lann ar choat aux issues de Coat-savé, sur la dite commune de Moëlan ; tels enfin que les mêmes biens sont provenus aux vendeurs par suite d'acquisition dûment enregistrée, au rapport de Me Audran, notaire à Quimperlé, en date du quinze mars mil huit cent trente-huit ; de tout quoi les acquéreurs ont dit avoir parfaite connaissance pour avoir visité le tout.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de douze cent soixante francs à valoir à laquelle les vendeurs susnommés ont reconnu avoir, ce jour et en présence du soussigné notaire, reçue et touchée celle de neuf cent francs des mariés Le Pézennec auxquels ils ont déclaré consentir quittance d'autant sous l'expresse réservation du surplus ou des trois cents francs stipulés payables par les acquéreurs aux vendeurs à l'époque de la Saint-Michel prochaine, sans intérêt sous le dit terme seulement, attendu que les époux Le Pézennec payeront la contribution immobilière des biens acquis pour cette année.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des immeubles et droits immobiliers formant l'objet de ces présentes, à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance à date du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir du premier janvier dernier seulement, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement des trois cents francs pour solde une fois effecté, demeurant les dits Le Pézennec et femme, propriétaires incommutables des biens suscédés, consentant alors les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'exécution de ces présentes, les parties ont élu domicile en l'étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-trois, le premier février, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie et Mathurin Eon, propriétaire, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite. |