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28 mars 1863 Donation-Partage par Flohic Marie Corentine (1793-1872) à ses trois enfants |
4 E 194/246 Acte n° 96 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté de messieurs Alexis Le Flo, sans profession et Jean Romieux, cordonnier, les deux demeurant au bourg communal de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
Ont comparu :
2° Marie Magdeleine Nabec, femme assistée de son mari Joseph Orvoine, demeurant au même village ; Jean Nabec, époux de Marie Anne Le Bourhis, demeurant au susdit lieu de Kerampellan et Yves Nabec, époux de Marie Anne Le Torrec, demeurant à Kersécol, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Marie Magdeleine, Jean et Yves Nabec sont frères et soeur germains et seuls héritiers de la dite Marie Corentine Flohic et de son défunt mari, que les biens des comparants se composent : - 1° D'un moyen ménage ci-après détaillé et estimé neuf cents francs sis à Kerampellan, dite commune de Moëlan, ci 900 fr. - 2° Et d'une propriété avec étages situés aux lieux et dépendances de Kerampellan et de Saint-Thamec et d'autres endroits environnants, en la commune de Moëlan, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de cent cinquante francs donnant au denier vingt, un capital de trois milles francs et de valeur vénale celui de qutre milles cinq cents francs, ci 4 500 fr. Total général de la masse des biens à partager : cinq milles quatre cents francs, ci 5 400 fr.
Dans lequels biens la veuve Nabec est fondée pour une moitié et ses trois enfants pour l'autre moitié par représentation de leur père susnommé.
Estimation du mobilier par qui de droit : - Menus ustensiles de maison et de cuisine estimés soixante francs, ci 60 fr. - Bois de lit et leurs accoutrements complets, quatre-vingt-trois francs, ci 83 fr. - Bancs, coffre, maie à pâte, armoire et vaisselier, quatre-vingt-quinze francs, ci 95 fr. - Draps de lit, nappes, couettes, traversins et autres lingeries, cent cinq francs, ci 105 fr. - Bestiaux en général, cent cinquante-cinq francs, ci 155 fr. - Instruments aratoires, cent trente-deux francs, ci 132 fr. - Provision de ménage et blés en général, deux cent quarante francs, ci 240 fr. - Enfin semence en terre, trente francs, ci 30 fr.
Après lesquelles reconnaissances Marie Corentine Flohic se voyant avancée en âge, et, par suite, sans l'impossibilité de conduire une exploitation rurale ni de prendre d'avantage les soucis d'un ménage, n'ayant, au contraire, d'autres ambition que de se ménager pour le reste de ses jours, une existence tranquille et assurée, désirant, néanmois, régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son viant, en usant de la faculté que lui accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon, et, sur la prière de ses enfants, de comprendre dans la distribution et la partage qu'elle va faire de tous ses biens, ceux leur échus du chef de leur père. A, par ces présentes, déclaré faire donation portant partage anticipé de tous les biens en général et sans réservation lui appartenant personnellement, et ce, par tiers entre eux, les leur abandonner, à compter d'aujourd'hui, pour être réunis ensuite pêle-même avec ceux qu'ils possèdent déjà entre eux trois de la succession de leur susnommé père, le tout sauf toutefois les prestations et pension dont il sera fait mention, ce qui est accepté par les donataires susdénommés et qualifiés, le tout sauf aussi le partage de tous les biens à passer ultérieurement entre les trois donataires Nabec ; de tout quoi les dits Nabec ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Conditions de la donation ci-dessus. La présente donation portant partage anticipé est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Marie Corentine Flohic, donatrice, se réserve, ainsi qu'elle en a formellement exprimé le désir plus haut, une existence certaine et tranquille jusqu'à la fin de ses jours ; à cet effet, les trois donataires, ses enfants, seront tenus solidairement, pour tenir lieu de pension alimentaire à leur mère de lui compter annuellement, à son domicile et sans aucun frais pour elle, le vingt-huit mars de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le vingt-huit mars mil huit cent soixante-quatre, une somme de cent trente-cinq francs par an, sans retenue d'aucune espèce, à raison de quarante-cinq francs chaque enfant, ladite donatrice prélèvera cette année la quantité et qualité de blés qu'elle jugera nécessaire pour sa pension. - 2° La même se réserve, en autre, jusqu'à son décès : 1° la maison pour se loger qu'elle occupe actuellement à Kermapellan ; 2° les meubles suivants : un bois de lit avec son accoutrement double ou composé de quatre draps, quatre couettes et deux traversins et un banc, pour le tout cesser er retourner aux donataires aussitôt le décès de la démettantte, leur mère commune. - 3° La dite Marie Corentin Flohic conserve le droit d'aller demeurer chez celui de ses enfants qu'elle jugera à propos et dès aujourd'hui, elle entend se retirer chez ses fille et gendre Joseph Orvoën et Marie Magdeleine Nabec, sauf à prendre avec eux tels arrangements qu'elle croira nécessaire à cet égard, ; et là elle sera nourrie constamment à leur table et comme ceux de la maison ; elle y sera également vêtu et soignée tant en santé qu'en maladie et y recevra, en outre, tous les adoucissements indispensables à son âge, clause expresse et de rigueur. - 4° Les frais et honoraires de ces présentes, les frais funéraires de la donatrice, ainsi que ceux en général de son mari décédé le treize du présent mois, ceux de services de jour et an, de prières nominales ou prenales et d'autres cérémonies obligatoires en pareilles circonstances et du montant de droit de mutation qui pourrait être dû au trésor lors de la mort de la susdite mère commune, seront payés et acquittés par tiers entre les donataires parce que les diverses réserves ci-dessus seront aussi patagées par tiers entre les mêmes.
En l'endroit les dits époux Orvoën Jean et Yves Nabec, chacun en ce qui le concerne, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de faire présentement en leur faveur leur mère et belle-mère Marie Corentine Flohic ; en conséquence, tous les comparants trouvent la susdite donation juste dans le fond, s'obligent à l'exécuter fidèlement et ponctuellement en ce qui concerne les clauses et conditions qui y sont apposées et les charges qui y sont mentionnées, et notamment les conditions concernant la donatrice, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurant les trois donataires sus nommés propriétaires incommutables des biens en général que vient de leur donner leur mère et de ceux qui leur appartiennent déjà du chef de leur père, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession comme bon lui semblera, renonçant les parties à se rien rechercher, dès ce jour ni à l'avenir, pour cause de ces présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-trois, le vingt-huit mars, sous les seings du notaire et des deux témoins instrumentaires susnommés, les donatrice et donataire ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite. |