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12 avril 1863 Vente par licitation entre Jaffrézou Marie Catherine (1828) et Jaffrézou Ubal (1839), Jaffrézou Marie Françoise (1837-1875) |
4 E 194/246 Acte n° 117 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Hubal ou Urbain Jaffrézou, époux de Marie Magdelaine Carriou, demeurant à Kermizéven et Joseph Auffret et Marie Françoise Jaffrézou, sa femme, demeurant au même village de Kermizéven, d'autre part. Tous propriétaires cultivateurs.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel les mariés Fléicher ou Flécher ont déclaré vendre par forme de licitation aux conjoints Auffret et au dit Hubal Jaffrézou, leur frère, beau-frère, soeur et belle-soeur, acquéreurs acceptant pour eux et entr'eux et pour leurs héritiers à perpétuité, savoir : Tous les droits formant le tiers indivis incombant à la dite Marie Catherine Jaffrézou dans deux propriété avec étages, avec toutes leurs issues, circonstances et appartenances en général et sans réservation, situés aux lieu et dépendances de Kervennou, sur la partie rurale de Quimperlé ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin que ces mêmes [droits) indivis ont été attribués à la susdite Marie Catherine Jaffrézou, co-licitante-venderesse, par suite de donation portant partage anticipé [1863-116] , en date de ce jour et au même rapport que ces présentes avec lesquelles elle sera, dans les délais, soumise à la formalité de l'enregistrement ; de tout quoi les dits Hubal Jaffrézou et Marie Françoise Jaffrézou, femme Auffret, ont dit avoir parfaite connaissance pour être tous les deux fondés aussi, chacun pour un tiers, dans les susdites propriétés et n'en vouloir, par conséquent, plus amples détails ni débornements.
Cette présente vente est faite et amiablement consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme principale de dix mille cinq cents francs stipulée payable solidairement par Hubel Jaffréou et les mariés Auffret aux co-licitants-vendeurs Flécher et femme susnommés ou au porteur de leurs pouvoirs, ce jour en deux ans avec les intérêts sur le pied de cinq pour cent par an, sans retenue, à dater de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain seulement ; se réserve le dit Hubal Jaffréou le droit de se libérer dans un an d'une somme de six mille francs ; les mêmes acquéreurs acquitteront, en outre, et à la décharge des vendeurs, une somme de trois mille cent cinquante francs pour la portion de dettes incombant à la susdite venderesse dans cettes grevant les biens présentement licités et solderont en l'acquît de la même 1° la part des frais et honoraires de la donation portant partage anticipé, 2° et la portion des frais funéraires et autres de Pierre Jaffrézou, père commun des parties contractantes, cette dernière charge évaluée pour aser les droits d'enregistrement à une somme de deux cent cinquante francs.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens présentement vendus et licités à compter d'aujourd'hui, mais ils n'en auront la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre de cette année, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de treize mille neuf cents francs, charges comprises, une fois effectué, demeurent les acquéreurs incommutables des biens immobiliers susmentionnés, consentant les vendeurs qu'ils en usent alors, jouissent et disposent comme bon leur semblera.
Par ces mêmes présentes, les dits Hubal Jaffrézou et les époux Auffret désirant connaître leurs droits distincts et séparés dans les deux susdites propriétés nommées l'une métairie Couliou et l'autre métairie Barber, toutes les deux d'égale valeur, ont requis le soussigné notaire de former deux papiers et d'écrire sur l'un métairie Barber et sur l'autre métairie Couliou, puis, voulant les mêmes s'en rapporter à la voie du sort pour savoir à qui écherra chacune des susdites propriétés, il est arrivé qu'après (?) et mêle les deux papiers semblables devant le même notaire la métairie Barber échera au dit Hubal Jaffréou et celle Couliou aux dits mariés Auffret, ce qui a été immédiatement accepté de part et d'autre ; en conséquence, les co-partageants se font tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire, pour, par chacun d'eux, jouir, faire et disposer de son lot, comme de chose leur appartenant divisément et en toute propriété, à compter de ce jour.
Restent communs entre les mêmes co-partageants les chemins, voies charretières et sentiers pour l'exploitation et la fréquentation de leurs immeubles ; il en sera de même des four, puîts, fontaines, douëts à laver, routoirs, issues, frostages et placîtres des dits lieux.
Demeurent donc Hubal Jaffrézou, propriétaire actuel de la propriété nommée métairie Barber et les dits Auffret et femme propriétaires actuellement de la propriété dite métairie Couliou, consentant réciproquement les parties que chacune d'elles en prenne possession par toutes les voies légales ou par toutes autres voies qu'elle jugera convenable.
Pour l'entière exécution des dites présentes, domicile est élu en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis et octroyé : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-trois, le douze avril. Sous le seing du sieur Auffret, celui du notaire et ceux des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Eon, propriétaire et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties ayant affirmé de savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite. |