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27 octobre 1863 Donation-Partage par Naviner Jeanne Marie (1796-1876) veuve de Favennec Joseph Marie (1796-1863) |
4 E 194/246 Acte n° 365 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Louis Dosda, sergent fourrier de marine et Jean Le Bloa, cabaretier, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés
2° Monsieur Joseph Marie Le Favennec, gendarme, époux de Marie Jeanne Charles, demeurant à Concarneau, agissant tant en son nom personnel que comme fondé de pouvoirs de son frère François Thomas Le Favennec, commis négociant, demeurant à Nantes, aux termes d'une procuration dûment enregistrée passée en minute devant maître Emile Ricorn, jeune, le dix-sept octobre courant, de laquelle procuration une expédition dûment acceptée et légalisée reste annexée à ces présentes conformément à la loi ; Jean Marie Le Favennec, époux de Marie Jeanne Capitaine, demeurant à Kermeurach ; François Marie Le Favennec, époux de Marie Vincente Quentel, demeurant à Kerouant ; Marie Josèphe Le Favennec, ménagère, femme assistée de son mari Alain Kervran, gendarme, demeurant à Quimperlé, rue du bourg neuf ; Melaine Le Favennec, célibataire, demeurant à Kermeurach ; Marie Le Favennec, aussi célibataire, demeurant au même village, tous en leur nom privé que faisant, stipulant et garantissant pour leur soeur et belle-soeur Marie Périnne Le Favennec, célibataire, demeurant au dit leiu de Kermeurzach, tous d'autre part. Tous aussi cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, excepté les époux Kervran et le sieur Joseph Marie Le Favennec.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Joseph Marie, François Thomas, Jean Marie, François Marie, Marie Josèphe, Melaine, Marie et Marie Périnne Le Favennec sont frères et soeurs germains et seuls héritiers de leur défunt père sus nommé et de la dite Jeanne Marie Naviner, comparante, que les biens de ceux-ci consistent :
Dans lesquels biens la dite Jeanne Marie Naviner est fondée pour une moitié et les enfants Le Favennec pour l'autre moitié entr'eux huit. Que ceux-ci possèdent de plus entr'eux en diverses espèces de blés une valeur de deux cent soixante-deux francs, ci Et quelques parcelles de terre situées aux dépendances de Kermeurouzach et d'autres lieux voisins, le tout en Moëlan, valant de revenu, sans distraction des charges, une somme de cent dix-huit francs trente-trois centimes, donnant au denier vingt, un capital de deux mille trois cent soixante-six francs soixante centimes et de vénalité celui de trois mille cinq cent cinquante francs, ci Total général de la masse des biens à partager : douze mille francs. Dans lesquels chaque enfant est fondé pour une valeur de quinze cents francs, ci ......................... 1 500 fr.
Estimation du ménage ci-dessus par qui de droit.
Après lesquelles reconnaissances, Jean Marie Naviner, se voyant avancée en âge, et par suite, dans l'impossibilité de conduire une exploitation rurale et de prendre davantage les soucis d'un ménage, n'ayant, au contraire, d'autre ambition que de se ménager, pour le reste de ses jours, une existence tranquille et assurer désirant néanmoins régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son vivant en usant de la faculté qui lui accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon et sur la prière de ses enfants de comprendre dans la distribution et le partage qu'elle va faire de tous ses biens ceux leur échus du chef de leur père.
A, par ces présentes, déclaré leur faire donation portant partage anticipé de tous les biens en général et sans réservations lui appartenant, et ce, par huitième entre eux, les leur abandonner, à compter d'aujourd'hui, pour être réunis ensuite pêle-mêle avec ceux qu'ils possèdent déjà entre eux huit de la succession de leur père sus nommé, le tout sauf toutefois les prestations et pension dont il sera ci-après fait mention, ce qui est accepté par les donataires sus dénommés et qualifiés en prisée et pour leurs frère, beau-frère, soeur et belle-soeur François Thomas et Marie Périnne Le Favennec, le tout aussi sauf le partage de tous les biens à passer ultérieurement entre les huit donataires susdits ; de tout quoi les dits Le Favennec ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Consitions de la donation : La présente donation portant partage anticipé est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La dite Jeanne Marie Naviner, donatrice, se réserve, ainsi qu'elle en a formellement exprimé le désir plus haut, une existence certaine et tranquille jusqu'à la fin de ses jours ; à cet effet, les huit donataires, ses enfants, seront tenus solidairement, pour tenir lieu de pension alimentaire à leur mère commune, de lui compter annuellement, à son domicile et sans aucuns frais pour elle, une somme de dix-huit francs chacun d'eux payable le dimanche du Rosaire de chaque année, premier paiement pour avoir lieu à première réquisition pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès de la démettante. - 2° La même donatrice se réserve le droit d'aller demeurer che celui de ses enfants qu'elle jugera à propos, sauf alors à prendre avec lui tels arrangements qu'elle croira nécessaire à cet égard et là elle sera nourrie constamment à sa table et comme ceux de la maison ; elle y sera également vêtue et soignée tant en santé qu'en maladie et y recevra, en outre, tous les adoucissements indispensables à son âge, clause expresse et de rigueur. - 3° Elle se réserve aussi sa vie durant : 1° Le bout du nord d'une maison située à Kermeurouzach, commune de Moëlan, dans le cas où elle se retirerait à son ménage particulier ; 2° un courtil attenant à la dite habitation ; 3° un trépied, un chaudron et les autres menus ustensiles de cuisine ; 4° un bois de lit aux accoutrement composé de six draps, de deux couettes et de deux traversins et un banc ; 5° une vache qui sera constamment nourrie à l'écurie et au pâturage comme celles des donataires qui lui fourniront en outre annuellement cent fagots ordinaires rendus sans frais à son domicile, le tout devant de plein droit cesser et retourner aux donataires à la mort de la démettante. - 4° Les frais et honoraires de ces présentes, les frais funéraires de la donatrice, ceux de services de jour et ans, de prières nominales ou pronales et d'autres cérémonie obligatoire en pareille circonstance, ainsi que le montant du droit de mutation qui pourrait être dû au trésor lors de la mort de la mère commune, seront payés et acquittés par huitième entre les donataires parce que les diverses réserves ci-dessus seront aussi partagées par huitième entre eux.
En l'endroit les dits Joseph Marie Le Favennec, Jean Marie Le Favennec, François Marie Le Favennec, Marie Josèphe Le Favennec, assistée de son mari Alain Kervran, Melaine Le Favennec et Marie Le Favennec, chacun en ce qui le concerne, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de faire présentement en leur faveur leur mère commune ; les mêmes ont aussi déclaré accepter formellement cette donation pour leurs frères, beau-frère, soeur et belle-soeur François Thomas et Marie Périnne Le Favennec ; en conséquence, tous les comparants, en privé et ès-qualités, trouvent la susdite donation juste dans le fond et s'obligent à l'exécuter fidèlement et ponctuellement, notamment les conditions concernant la danation, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent les huit donataires susdits propriétaires incommutables des biens en général que vient de leur donner leur mère et de ceux qui leur appartiennent personnellement, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession comme bon lui semblera, reconçant les parties à se rien rechercher, dès ce jour ni à l'avenir, pour cause de ces présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-trois, le vingt-sept octobre, sous les seings desdits Alain Kervran et Joseph Marie Le Favennec et ceux du notaire et des deux témoins instrumentaires prénommés, la donatrice et les autres donataires requis de signer ayant individuellement affirmé ne le savoir faire, après lecture faite. |