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2 novembre 1863 Partage entre Pénéliau François (1828-1901) à Pendelliou Marie Louise Joséphine (1839-1903) |
4 E 194/246 Acte n° 376 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés
2° Le sieur Pierre Le Tallec et Marie Louise Joséphine Pendéliou, son épouse, aussi propriétaire demeurant à Kerségalou, en la commune de Riec, d'autre part.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits François et Marie Louise Joséphine Pendéliou sont frère et soeur germains et qu'ils possèdent dans l'indivision et par moitié entre eux : 1° Divers immeubles et droits immobiliers formant actuellement deux métairies situées aux villages et dépendances du Garzon, de Kvasiou le bourg et de Kandrège sur la dite commune de Moëlan, leur provenus tant du chef et la succession de François Pendéliou et de Marie Josèphe Le Delliou leurs père et mère, que d'autre sources ainsi qu'il résulte d'une donation partage anticipé, dûment enregistrée, au même rapport que ces présentes, en date du quatorze octobre dernier ; lesquels immeubles valent aujourd'hui de revenu, charges et contributions comprises, une somme de mille quatre cent neuf francs soixante-quinze centimes donnant au denier vingt un capital de vingt-huit millle cent quatre-vingt-quinze francs et de vénalités celui de quarante deux mille deux cent quatre-vingt-treize francs. 2° En diverses parcelles de terre situées aux dépendances de Ménémarzin, en la commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de soixante-quinze francs, donnant au denier vingt un capital de quinze cents francs et de valeur vénale celui de deux mille deux cent cinquante francs. 3° Et un mobilier composé de meubles meublants, d'objets et effets mobiliers, de grains et de bestiaux, d'une valeur de trois mille quatre cent cinquante-sept francs soixante-quinze centimes. Lequel mobilier au dire du soussigné notaire se trouve détaillé et estimé en un état estimatif à son rapport, en date du cinq novembre mil huit cent soixante-un et aussi en une donation portant partage rapportée par le même notaire le quatorze octobre dernier susrelaté. 4° Et en diverses créances dues suivant actes authentiques s'élevant à une somme de vingt-quatre milles francs. Total général de la masse des biens à partager, soixante-douze mille francs soixante-quinze centimes.
Dans lesquels biens les dits François et Marie Louise Joséphine Pendéliou sont fondés pour chacun une valeur de trente-six mille francs trois cent soixante-quinze millimes.
Que ne voulant plus, du moins en partie, rester dans cette indivision, les comparants ont, par le ministère d'un expert à leur choix, fait composer de tous les immeubles à droits immobiliers situés aux lieux et dépendances du Garzon, de Kandrège et de Kervasiou-le-bourg seulement, dite commune de Moëlan (ceux situés aux dépendances de Ménémarzin restant sans être partagés), deux lots égaux quant aux terres en général et inégaux quant aux logements, le tout comme suit sur leurs désirs et de leur agrément, chaque copartageant ayant pris de moitié sa quote part en nature du ménage sus relaté.
Premier lot composé des logements en général du Garzon a des biens immobiliers plus loin describés une valeur de vingt-quatre mille sept cent quarante-six francs cinquante centimes. Ce lot paiera à titre de soulte au propriétaire du deuxième lot une somme de trois mille six cents francs.
Deuxième lot composé de tous les logements de Kervasiou le bourg et des droits immobiliers ci-après describés, le tout estimé une valeur de dix-sept mille cinq cent quarante-six francs cinquante centimes. Ce lot recevra à titre de soulte du propriétaire du premier lot une somme de trois mille six cents francs.
Paiement de la soulte. Le paiment de la soulte de trois mille six cents francs susmentionnée à la charge du propriétaire du premier lot est fixé au vingt-neuf septembre prochain avec les intérêts au taux de cinq pour cent par an, sans retenue, à compter du vingt-neuf septembre dernier.
Description des lots. Premier lot composé de tous les logements dudit village du Garzon et des biens immobiliers suivants:
Deuxième lot composé de tous les logements de Kvasiou-le-bourg et des biens immobiliers ci-après describés. Art. 1er Une parcelle de terre nommée Roudou, ayant ses édifices au levant et en partie au nord, bout du levant,etc,
Les lots ainsi composés par qui de droit et transcrits ensuite par le soussigné notaire sur la réquisition expresse des copartageants et en leur présence, ceux-ci ont déclaré reconnaître en avoir eu lecture par le dit notaire et les approuvés dans toute leur teneur. Puis, désirant aussi être fixés immédiatement sur les lots, ils sont convenus de les tirer au sort ; en conséquence, après avoir roulé sur la table deux morceaux (fin de la page manquante)
Conditions du présent partage. Le présent partage est fait, en outre, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les copartageants susnommés sont entrés en propriété des biens présentement partagés, à compter d'aujourd'hui, et en jouissance à partir du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. 2° Les mêmes se font aussi, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants qui se fourniront, comme par le passé, les chemins, voies charretières et sentiers mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens ci-dessus partagés. 3° Restent communs et dans l'indivision entre les copartageants et de moitié entre eux : 1° Le four et ses accessoires situés au village du Garzon ; 2° Les douëts à laver et routoirs dépendant tant du dit lieu du Garzon que de Kvasiou le bourg ; 3° Les parcelles de terre en général situées aux dépendances de Ménémarzin ; 4° Et la somme principale de vingt-quatre mille francs seulement, attendu que le mobilier a été partagé et emporté de moitié par les comparants. 4° Enfin les frais et honoraires auxquels donneront lieu les dites présentes seront payés et acquittés de moitié entre les copartageants.
Demeurent, en conséquence, les comparants propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui est échu dans le présent partage, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens, déclarant tous y adhérer de leur plain gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-tois, le deux novembre, sous les seings des parties et ceux du notaire et des témoins instrumentaires, messieurs Louis Dosda, sergent fourrier de marine et Pierre Charles, secrétaire de mairie, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, après lecture faite. |