Par-devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Louis Dosda, sergent fourier de marine, et de Alexis Le Flo, sans profession, les deux demeurant au sus dit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussigné,
Ont comparu
1° Pierre Le Doze, veuf de Marie-Louise Mélin demeurant au village de Khermen, d’une part :
2° Jean François Le Doze, veuf de Marie-Josèphe Naviner, demeurant au même village, Sylvestre Le Doze, veuf de Marie Anne Colin, demeurant à Kgotter, Marie-Magdeleine Le Doze, veuve de Pierre Orvoine, demeurant à Kmoguer et Marie-Josèphe Orvoine, veuve de Guillaume Le Doze, demeurant à Kchouäze ou Kchoisze, la dite Marie-Josèphe Orvoine agissant et stipulant pour et au nom de 1° Martial Le Doze 2° Joséphine Le Doze, aussi veuve de René Scoazec, ses deux enfants issus de son mariage, tous d’autre part.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels, il est reconnu que les dits Jean-François, Sylvestre, Marie-Magdeleine et feu Guillaume Le Doze aujourd’hui représenté par ses deux enfants susnommés, étaient frères et sœur germains, enfants et seuls héritiers du susdit Pierre Le Doze, premier comparant, et de Marie-Louise Mélin, décédée depuis nombre d’années et que les biens personnels du dit Le Doze, père et grand-père commun, consistent en ceux qui suivent, savoir :
1° En un moyen ménage formant un mobilier de campagne ci-après détaillé et estimé une valeur de huit cents francs sis au lieu-dit lieu de Khermen, en Moëlan, ci .................................................................................................................... 800 fr
2° En une propriété, en fonds et édifices, avec logement ou étage, dont le siège principal se trouve au même village de Khermen et en dépendances ainsi que d’autres immeubles et droits immobiliers situés aux issues et dépendances de Korzel, de Kgonan, Kdoälen et d’autres endroits environnants, dans la dite commune de Moëlan, les valeurs de revenus, charges et contributions comprises, une sorme de cent trente-trois francs trois cent trente-trois millième, donnant au dernier vingt un capital de deux mille six cent soixante-six francs et en vénalité celui de quatre mille francs ci, ....... 4 000 fr
Total de la masse des biens donnés et à partager quatre mille huit cents francs, ci ................................................ 4 800 fr
Dans lesquels biens, chacun des enfants Le Doze est fondé pour un quart représentant une valeur de douze cents francs.
Détail du mobilier et son estimation par qui de droit :
Menus ustensiles de cuisine estimés à soixante-quinze francs, ci ........................ 75.00 fr
Bois de lit et leurs accoutrements, cent cinquante-cinq francs, ci ....................... 155.00 fr
Banc, coffre et armoire, cent soixante francs, ci .................................................. 160.00 fr
Lingerie en général, cinquante-neuf francs, ci ...................................................... 59.00 fr
Bestiaux, cent cinquante francs, ci ..................................................................... 150.00 fr
Instruments aratoires, quarante et un francs, ci ..................................................41.00 fr
Enfin blés et provisions du ménage, cent soixante francs, ci ..............................160.00 fr
Après lesquelles reconnaissance, Pierre Le Doze, se voyant avancer en âge et ne voulant pas rester à la tête d’une exploitation rurale, désirant vivre tranquille jusqu’à la fin de ses jours et partager, de son vivant, ses enfants et petits-enfants dans sa succession à venir, en usant de la faculté que lui accordent à cet effet les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon, a, par ce présentes, déclaré faire donation par quart aux dits Jean-François, Sylvestre et Marie-Magdeleine Le Doze, ses trois enfants, et aux dits Martial et Joséphine Le Doze, ses petits-enfants, ces deux derniers par représentation de leur père susnommé, de tous ses biens, meubles et immeubles en général ci-dessus mentionnés, pour, par eux, en jouir et en disposer à compter de ce jour et à en passer ultérieurement le partage comme bon leur semblera, ce qui est accepté par chacun des dits Le Doze et par Marie-Josèphe Orvoine pour ses deux enfants prénommés ; tels que les biens ci-dessus donnés se contiennent et se poursuivent sans en rien excepter, sauf toutefois les pensions et autres prestations ci-après recensées par le donateur Le Doze, père et aïeul comme premier, de tout quoi les donataires ont déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements.
La présente donation est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Pierre Le Doze se réserve, ainsi qu’il en a formellement exprimé le désir, une existence apurée pour le reste de ses jours, à cet effet, les donataires Le Doze seront tenus de lui payer solidairement chaque année, à l’époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre et à son domicile et sans aucun frais pour lui, une somme de cent vingt francs, en raison de trente francs chacun, premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf septembre prochain seulement, et pour ainsi continuer d’année en année sans aucune retenue, le donateur devant cette année prélever, sur les provisions du ménage, le nécessaire pour son existence, jusqu’à ladite époque, et ce de convention expresse.
2° Le donateur profitera, sa vie durant, de la maison qu’il occupe actuellement au village de Khermen et aura à sa disposition pendant la même époque un banc, un bois de lit avec son accoutrement complet et un autre de rechange, pour le tout retourner de plein droit aux donataires au décès du donateur.
3° Le même démettant Le Doze se réserve le droit d’aller demeurer, si bon lui semble, chez celui de ses enfants qu’il jugera à propos et là, il sera, sauf arrangement ultérieur, nourri constamment à sa table et comme ceux de la maison et y recevra, en outre, tous les adoucissements indispensables à son âge et sera en plus soigné tant en santé qu’en maladie.
4° Les frais et honoraires de ces présentes, les frais funéraires du donateur susdit, ceux de services de jour et an, de prières nominales ou pronales en son intention et d’autre cérémonie en usage dans pareille circonstance seront payés par quart par les donataires ; il en sera de même du droit de mutation qui pourrait être dû au trésor lors du décès du père Le Doze.
En l’endroit, les dits Jean-François, Sylvestre & Marie-Magdeleine Le Doze et Marie-Joseph Orvoine pour ses deux enfants ont, chacun en ce qui le concerne, déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de faire présentement en leur faveur, Pierre Le Doze, père et aïeul commun, la trouver juste au fond et s’obliger à l’exécuter fidèlement dans toute sa teneur, notamment en ce qui regarde le susdit donateur, ce qui est expresse et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les donataires susnommés, propriétaires icommutabmes des biens en général formant l’objet du dit présente, consentent que chacun d’eux en use, jouisse et dispose comme de tous leurs autres droits et qu’il en prenne possession par toute voie qu’il croira bon, renonçant les parties à ne rien rechercher, ni à ce jour ni à l’avenir, pour cause de la présente donation, sur quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s’y arrêter irrévocablement ; consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude à Moëlan l’an mil huit cent soixante-trois le vingt-six décembre.
Et ont le susdit Le Doze, donateur et Sylvestre Le Doze, l’un des donataires, signé avec le notaire et les témoins, les autres parties, en privé et ès qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ci séparément interpellées, après lecture faite.


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