Par devant Me Guyot de Salins, licencié en droit, et l’un de ses collègues, notaires à Quimperlé (Finistère), soussignés.
A comparu :
Le sieur Louis Fauglas, cultivateur propriétaire, demeurant au village de Kerduel en la commune de Moëlan.
Lequel a, par ces présentes, loué à titre de bail à ferme pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l’année mil huit cent soixante-douze, avec promesse de faire jouir paisiblement pendant ce temps.
Au sieur Pierre Joseph Collin et à Marie Josèphe Le Torrec, sa femme, qu’il autorise spécialement à l’effet des présentes, meuniers et scieur de long, demeurant actuellement sur le quai en cette ville de Quimperlé, ici présents, et qui acceptent.
Le moulin à vent dit moulin de Bot-scao, situé en la commune de Moëlan, aux dépendances du village de Kerduel, et en outre, le placître de ce moulin, plus
- 1° Une parcelle de terre chaude, nommée Parc Cotty, contenant environ cinq ares ;
- 2° Une parcelle de terre sous pâture nommée Lann bras, contenant environ quatre ares ;
- Et 3° Une autre parcelle de terre sous pâture nommée Prat Leurû, contenant environ deux ares, mais sans aucune garantie des contenances ci-dessus indiquées, les preneurs déclarant bien connaître tous les biens ci-dessus affermés, pour les avoir vus et visités en détail et n’en vouloir plus ample désignation.
Les susdits trois pièces de terre dépendant du village de Brorimond.
Le présent bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs s’obligent conjointement et solidairement à exécuter et accomplir en tous leurs contenus sous peine de tous dépens et dommages-intérêts et même de résiliation, s’il plait au sieur bailleur, savoir :
1° De payer au sieur bailleur la somme de neuf cents francs, pour le renable qui comprend seulement : 1° les deux meules ; 2° l’arbre ; 3° les deux ailes ; 4° la roue ; et 5° les engrainages en bois qui font mouvoir les meules, et les cercles en fer des engrainages, sans autres fers que ces cercles, non compris, par conséquent notamment le grand fer, le petit fer et la croix.
Et à l’instant ils ont compté présentement et au vu des notaires soussignés, à valoir à ces neuf cents francs, la somme de quatre cent cinquante francs au sieur Fauglas qui leur en consent bonne et valable quittance, et ils s’obligent conjointement et solidairement à lui payer pareille somme, d’ici au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-six, avec intérêts à raison de cinq pour cent par an, à partir du vingt-neuf septembre prochain, époque de leur entrée en jouissance, jusqu’au jour du paiement effectif.
A la sortie des preneurs, le susdit renable leur sera remboursé par le sieur bailleur, soit à l’amiable, soit en cas de désaccord, d’après l’estimation faite par les experts nommés, suivant que de droit.
Les preneurs entretiendront pendant tout le cours de la ferme, en bon état, la couverture du moulin, le sieur Fauglas n’étant tenu que de fournir le bois brut à ce nécessaire. Ils entretiendront également en bon état tous les instruments et ustensiles qui ne font pas partie de leur renable, tels notamment que marteaux, câbles, croix, grand et petit fer et généralement tous autres.
Le sieur bailleur prend l’engagement de faire construire aux preneurs pour le vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-six et même plus tôt, du moment où les preneurs anticipant sur l’époque ci-dessus fixée, lui paieraient avant le dit jour les quatre cent cinquante francs qu’ils restent lui devoir pour solde du renable, ainsi qu’il est dit ci-dessus, une maison d’habitation qu’il placera ou bon lui semblera et qui aura environ six mètres de longueur sur deux mètres cinquante centimètres de hauteur et quatre mètres de largeur, à l’intérieur, et ce, sans aucune augmentation pour les preneurs, du fermage ci-après fixé. Lesdits époux Collin étant tenus, comme d’usage, d’entretenir en bon état de réparations, la toiture de cette maison en paille et mottes, faire et fournir, de ramoner les cheminées et généralement de toutes obligations à la charge des locataires.
Pour prix de ferme, les époux Collin s’obligent conjointement et solidairement à payer chaque année au sieur bailleur, en sa demeure à Kerduel, savoir
1° au vingt-neuf septembre, expiration de chaque année de jouissance, une somme de cent soixante-cinq francs ; et 2° une quantité de cent-vingt-cinq kilogrammes de farine d’orge ; quantité qui devra lui être livrée en bonne qualité, par douzième, de mois en mois. Et ils acquitteront en outre, sans aucun recours vers le bailleur, toutes les contributions grevant les biens dont ils profiteront en vertu du présent bail, même la contribution foncière.
Dont acte
Fait et passé à Quimperlé, en l’étude ; l’an mil huit cent soixante-trois, le vingt-six février ;
Et lecture faite, le bailleur a seul signé avec les notaires, les preneurs ayant déclaré ne savoir le faire, de ce requis.
Signatures
Enregistré à Quimperlé le sept mars 1863, folio 21, N° 7. Reçu quatre francs douze centimes, cinquième quatre-vingt-quatre centimes.
Le notaire soussigné pour les parties, évalue, mais seulement pour servir de base à la perception du droit d’enregistrement, l’orge à fournir chaque année au bailleur en sus du prix de ferme, à la somme de quinze francs par an.

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