Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs
1° François Marie Doussal, boulanger demeurant au bourg de Moëlan,
2° Jean Baptiste Sellin, cabaretier, demeurant au même bourg,
3° Jean Marie Péron, cultivateur, demeurant à Mescléo, en la commune de Moëlan et Jean Marie Rousse ou Roux, tisserand, demeurant au Divertissant, en la commune de Clohars-Carnoët , les quatre, nos témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, mâles, majeurs, français, et jouissant de leurs droits civils.
A comparu
Noël Jaouen, sans profession, veuf de Isabelle Lamarre, demeurant au moulin du Hirguer, sur la commune de Moëlan ;
Lequel, malade de corps mais sain d’esprit, mémoire, jugement et entendement, ainsi qu’il est apparu à nous notaire et aux témoins, nous a requis de recevoir les testament et acte de dernière volonté, à quoi obtempérant, nous susdit notaire, avons, en présence des susdits quatre témoins, écrit en entier le testament, sous la dictée du testateur et au fur et à mesure qu’elle dictait, de la manière suivante :
Voulant reconnaître les bons services que m’a rendu et que ne cesse aujourd’hui de me prodiguer ma belle-fille Isabelle Lamarre, femme actuelle de François Pasterol chez lesquels je demeure maintenant à Kersalut, je déclare lui léguer en toute propriété tout ce que la loi me permet de disposer, c’est-à-dire la moitié de tous les biens meubles meublants, objets et effets mobiliers situés à Kerroc’h, en Moëlan chez mon fils Julien Noël [Jaouen], sans en rien réserver ainsi que la moitié de tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation qui se trouveront m’appartenir au jour de ma mort, pour, ladite femme Pasterol, en jouir et en disposer en toute propriété et comme il verra bon être, à compter de cette dernière époque, c’est-à-dire du jour où j’aurai cessé de vivre, lesdits biens de quelque valeur et en quelques lieux qu’ils soient dûs et situés, notamment mes droits immobiliers dans une grande pièce de terre sous sapinière, en Moëlan, aux issues de Crec’h-Moën.
Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être ponctuellement exécutées après moi.
Le testament Jaouen ayant cessé de dicter, nous notaire susdit, lui avons, en présence des dits quatre témoins, donné lecture du contenu de son testament, et il nous a de nouveau déclaré devant les mêmes témoins que ledit testament contenait toutes ses volontés, qu’il n’y voulait rien changer, augmenter ni diminuer et qu’il y persistait. Dont acte.
Fait et passé au moulin à vent du Hirguer, sur ladite commune de Moëlan où nous avons requis de nous transporter, nos témoins présents sous les seings des sieurs Doussal, Sellin et Pérron, témoins et le nôtre seulement, les testateur Jaouen et Jean Marie Rousse, autre témoin, ayant affirmé ne savoir signer, d’eux séparément interpellés, après lecture faite en présence desdits quatre témoins qui ont entendu ledit Jaouen déclarer ne savoir signer.

