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9 décembre 1864 Donation-Partage anticipé de Mestric Yves Joseph Marie (1802-1864) et Lolichon Marie Anne (1799-1866) |
4 E 194/247 Acte n° 284 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Guillaume Labbé et Julien Le Corre, cultivateurs, demeurant le premier à Kermorillon - Chef du bois et le second à Kersécol, sur la commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
ont comparu
1° Yves Joseph Marie Mestric et Marie Anne Lolichon, époux, propriétaires cultivateurs, demeurant de Pen er hoät ou Chef du bois, d'une part. 2° Autre Yves Joseph Marie Mestric, demeurant au même village ; Charles Mathurin Mestric, époux de Jeanne Louise Even, demeurant au dit lieu ; Marie Anne Mestric, épouse assistée du sieur Nicolas Kermabon, demeurant au moulin de Kerhorlay, en la commune de Guidel, département du Morbihan ; et Corentin Marie Even, agissant comme époux de Marie Joséphine Jacquette Mestric, indisposée, mais pour laquelle il se porte fort et garantit au besoin, demeurant à Kerampellan, tous propriétaires, tous aussi de la dite commune de Moëlan, excepté les mariés Kermabon, d'autre part.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dits Yves Joseph Marir, Charles Mathurin, Marie Anne et Marie Joséphine Jacquette Mestric sont frères et soeurs germains, seuls enfants et héritiers des époux Mestric sus dénommés et premiers comparants ; que les biens de ces derniers consitent : - 1° En un ménage ci-après détaillé et estimé par les parties une valeur de deux mille cinq cents francs, sis au dit Pen er c'hoät ou Chef du bois. - 2° Et en une propriété en fonds et édifices ou quitte de rente, située aux lieux de dépendances de Pen er c'hoät ou Chef du bois, y compris un moulin à vent au dit lieu et d'autres endroits environnants sur la dite commune de Moëlan, valant le tout de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux mille francs, donnant au denier vingt, un capital de quarante mille francs et de valeur vénale celui de soixante mille francs. Total général de la masse des biens à partager : soixante deux mille cinq cents franc, ci ................................ 62 500 fr.
La communauté des époux Mestric se trouve ainsi qu'ils le déclarent, frevée : - 1° d'une somme de quinze mille francs d'une part. - 2° et de dix-huit cents francs d'autre part. Le tout à diverses personnes parfaitement connues des parties comparantes qui n'ont point voulu que le notaire en fit présentement le détail en ces présentes, soit en somme totale celle de seize mille huit cents francs qu'il convient de déduire de l'actif principal.
En conséquence reste net à partager un avoir de quarante-cinq mille sept cents francs dont le quart à chacun est de onze mille quatre cent vingt-cinq francs, ci ................................................................................................................... 11 425 fr.
Estimation du mobilier ci-dessus par qui de droit : - 1° Menus ustensiles de cuisine estimés cent cinquante francs. - 2° Bois de lit, bancs coffres, armoire et pendule, deux cent cinquante francs. - 3° Bestiaux, cheval, charretes et instruments aratoires en général, sept cents francs. - 4° Lingerie, toile neuve et autres effets de lit et autres, deux cent soixante francs. - 5° Cidre et barriques, quatre cent quarante francs. - 6° Froment, avoine, orge, seigle et autres denrées, cinq cents francs. - 7° Enfin provision de ménage, deux cent francs.
Après lesquelles reconnaissances, le dit Mestric et son épouse, père et mère communs, se voyant, par suite de leur infirmité, dans l'impossibilité de conduire une exploitation rurale et de rester à la tête d'un ménage important, n'ayant, au contraire, d'autre ambition que se ménager pour le reste de leurs jours, une existence tranquille et assurée, désirant aussi régler les droits de chacun de leurs enfants dans leur succession et les partager de leur vivant, en usant de la faculté qui leur est accordé par les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléeon, ont, par ces présentes, déclaré leur faire donation portant partage anticipé, par quart entre eux, de tous leurs biens meubles et immeubles en général et sans réservation et les leur abandonner, dès ce jour, en toute propriété, le tout sauf toutefois les prestations, pension et réserve ci-après mentionnées, ce qui est accepté par les quatre donataires susnommés, le tout aussi sauf le partage de tous les biens à être fait ultérieurement entr'eux quatre par telle voie qu'ils jugeront convenable. De tout quoi les donataires Mestric et leur mari ont éclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Conditions de la donation Cette présente donation portant partage anticipé est faite et consentie amiablement aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les donateurs Mestric et Marie Anne Lolichon se réservent ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence certaine et assurée jusqu'à la fin de leurs jours ; à cet effet, les quatre donataires susdits, leurs enfants, seront tenus solidairement de leur payer et compter annuellement, à titre de pension alimentaire, en leur domicile à Chef du bois et sans aucun frais pour eux, une somme de sept cent cinquante francs réductiblr à quatre cent cinquante francs au prémourant des donateurs, le tout payable à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, au vingt-neuf septembre prochain seulement, attendu que les donateurs prélèreront jusqu'à la dite époque tout ce qui leur sera nécessaire pour subsister pendant cet intervalle, en nature ou autrement à leur option. - 2° Les mêmes donataires fourniront en outre à leur père et mère communs sept hectolitres vingt litres de cidre en première qualité par an, et cette première qualité sera également réduite à celle de quatre hectolitres soixante litres, lors du décès du prémourant des donateurs, le tout livrable, chaque année et rendu franco au domicile de ceux-ci, à première réquisition. - 3° Les mêmes enfants Mestric rendront aussi au domicile de leur père et mère et sans aucun frais pour eux, cinq cents kilogrammes de foin, toute la paille nécessaire pour la nourriture de deux vaches dont il sera ci-après parlé et deux cents fagots de bois pour le chauffage des donateurs, le tout annuellement. - 4° Le montant des dettes susmentionnées, les frais funéraires des donateurs, ceux de service de jour et an et de prières pronales en l'intenation des mêmes ainsi que les frais et honoraires auxquels donneront lieu les dites présentes seront, de convention expresse, payés et acquittés par quart par tous les donataires. - 5° Enfin les donataires seront tenus de soigner journellement à l'écurie deux vaches conservées par les donataires et de les conduire à la suite de leurs bestiaux dans tous les paturages où ils enverront les leurs, clause expresse et de rigueur. - 6° Les père et mère communs ou donateurs susdénommés entendent expressément conserver, pour leur usage et leur vie durant, la maison principale qu'ils occupent actuellement au dit lieu avec le grenier au-dessus ; une écurie pour leurs deux vaches, la dite écurie dite Ar-craou, au levant des cours des logements ; un courtil nommé Liors-an-daour ; et deux autres parcelles de terre, d'environ deux ares quarante centiares, chaque, pour culture de chanvre et pour y mettre des pommes de terre, à leur choix. - 7° Les mêmes donateurs se réservent également pour leur usage personnel, les deux bois de lit qu'ils voudront, un escabeau, un banc-coffre, une table et les draps et couettes nécessaires avec traversins indispensables. - 8° Enfin, ils disposeront aussi pour leur utilité de tous les mêmes ustensiles de cuisine qu'ils jugeront à propos et conserveront à leur usage la pendule ou horloge étant dans la maison principale ; ils disposeront également et à première demande d'un cheval pour les longues courses qu'ils voudront entreprendre, lesquelles prestations et réserves des dits objets cessant retourneront de plein droit aux quatre donataires au décès des donateurs.
En l'endroit, les dits Yves Joseph Marie, Charles Mathurin et Marie Anne Mestric, celle-ci avec l'assentiment de son mari Kermabon et le dit Even pour son épouse susnommée ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que viennent de leur faire présentement leur père et mère, beau-père et belle-soeur susdits, la trouver juste dans le fond et l'approuver dans toute sa teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions apposées à la dite donation, principalement celles concernant les donateurs Mestric et son épouse, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Les mêmes parties déclarent, en outre, qu'elles ne sont pas, quant à présent, dans l'intention de remplir sur la donation ci-dessus les formalités de transcription, chacune d'elles se réservant, si besoin est, de le faire quand elle le jugera convenable.
Demeurent, en conséquence, les dits Yves Joseph Marie Mestric, Charles Mathurin Mestric, les époux Kermabon et les mariés Even, propriétaires incommutables et indivis, de tous les biens, meubles et immeubles en général que viennent de leur donner leurs père et mère, beau-père et belle-m_re susdits, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession comme bon lui semblera, renonçant les parties à se rien rechercher, dès ce jour ni à l'avenir pour cause de ces présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement jusqu'au partage ultérieur des dits biens à intervenir entre les ayants-droit et sauf aussi l'acceptation du tout par la dite Marie Joséphine Jacquette le Mestric, femme Even.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé à Pen er c'hoät ou Chef du bois, au domicile des donateurs où le notaire a été requis de se transporter, en la dite commune de Moëlan, , l'an mil huit cent soixante-quatre, le vendredi neuf décembre sur les trois heures de l'après-midi, et ont les dits Yves Joseph Marie Mestric, fils, Even et Kermabon seulement signé avec le notaire et les témoins, les autres parties ayant affirmé, savoir : les époux donateurs, ne pouvoir signer par suite de faiblesse et les autres donataires ne le savoir faire, de ce interpellés séparément, après lecture faite.
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