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15 décembre 1864 Bail à ferme de 18 ans de de la Boixière Béatrice (1806-1888) à Le Goff Jean Marie (1842-1903) |
4 E 194/247 Acte n° 290 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Madame Béatrice Marguerite de la Boixière, propriétaire, veuve du sieur Méleine Le Bourhis, demeurant au village de Saint-Guénolé, d'une part. 2° Jean Marie Le Goff et Marie Anne Quentel, époux, cultivateurs, demeurant à Kerouant, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Laquelle veuve Le Bourhis a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour dix-huit années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours à la Saint Michel prochaine et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre vingt trois aux mariés Le Goff, seconds comparants preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir : Une métairie située aux lieu et dépendances de Saint Guénolé, sur la dite commune de Moëlan ; telle que cette métairie se contient et se poursuit en général et sans en rien excepter ni réserver ; telle enfin qu'elle est actuellement exploitée par la bailleresse susnommée ; de tout quoi les preneurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres description ni détails.
Le présent bail à ferme est ainsi convenue amiablement, entre les dites parties, aux prix, charges, clauses et conditions qui suivent que les comparants s'engagnet à exécuter, chacun en ce qui le concerne : - Art 1er Les époux Le Goff s'engagent à jouir de la dite métairie en bons fermiers et soigneux cultivateurs, sans rien dégrader ni détériorer ni souffrir qu'on dégrade ou détériore, sans couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner aucun, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres qui n'ont point la coutume de l'être, sans intervertir l'ordre des ensemencements et sans subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes si ce n'est avec la permission de la propriétaire, le tout sous peine de tous dépens et dommages-intérêts et de nullité de la subrogation. - Art. 2° Les mêmes époux Le Goff, preneurs, paieront solidairement, à l'époque du vingt-neuf septembre, pour prix de ferme à la dite dame propriétaire en son domicile, à l'échéance de chaque année, une somme de seize cents francs, quitte d'impôt foncier et autre restant au compte de la dite dame bailleresse ; il lui fourniront également par n et rendu franco au domicile de cette dernière à Moëlan et à sa première réquisition, la quantité de quatre hectolitres soixante litres de cidre en première qualité. - Art. 3° Ils entretiendront pendant le cours de ces présentes et rendront à leur sortie toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative à défense de pluies, en employant et aquérant toutes les pailles d'allonge nécessaire à cet effet, l'excédant des dites apilles devant rester aux mains des preneurs pour en faire tel usage qu'ils en voudront. - Art. 4° Ils entretiendront également en bon état et répareront les clôtures dites fossés des deux côtés dans les endroits où cela sera nécessaire, principalement celles sur lesquelles ils couperont leur bois à feu. - Art. 5° Ils disposeront pour leur chauffage de quatre à cinq cents fagots ordinaires, par an, lesquels proviendront des arbres émondables et des bois courants et devront être annuellement coupés en temps et saison convenables, de convention expresse. - Art. 6° Toutes les fois qu'il y aura besoin de barrières ou de réparation au pressoir de la propriété, le bois et le fer leur seront fournis par la dite dame bailleresse qui s'oblige en même temps à payer les ouvriers qui seront employés à ces diverses réparations ; seulement les preneurs leur fourniront le trempage de la soupe et les nourriront comme eux même à leur table ; il en sera de même des couvruers que la dame bailleresse désirerait occuper aux réparations des couvertures quand elle le croira indispensable, principalement aux grosses réparations. - Art. 7° Ils laisseront clore les prés, la dernière année, au premier mars au plus tard et ne pourront les faire paturer passé cette époque si ce n'est après l'enlèvement ou récolte des foins qui sera fait par les fermiers qui leur succéderont. - Art. 8° Ils ramoneront les cheminées au moins trois fois l'an, sous peine de demeurer respensable des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard. - Art. 9° Ils garniront d'épines et ronces seulement tous les jeunes pommiers mis ou à mettre en pleine terre sur la dite propriété et planteront, chaque année en communauté avec la dite propriétaire quarante-huit jeunes pommiers à première réquisition de celle-ci, le tout non compris les jeunes pommiers que les preneurs s'engagent de mettre à leurs frais en remplacement des pommiers tombés de vétusté ou par le vent, lesquels alors seront leur propriété exclusive. - Art. 10° Ils abandonneront, la dernière année de ce bail, tous les foins sur pied les pailles en général bien aoûtées et ameulonnées dans leur palce habituelles, les fumiers, marnis, engrais et toutes manières à engrais aux endroits ordinaires ainsi que tous les goëmons, sans pouvoir, en aucun temps, en vendre ni en transporter ailleurs, la paille d'allonge exceptée.
Les charges comprises au présent sont évaluées pour baser seulement les droits de l'enregistrement à une sommeannuelle de quarante francs, sans que le plus ou moins puisse dispenser les preneurs d'exécuter le tout en nature.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs par la voie de solidarité, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quatre, le quinze décembre et a madame Le Bourhis seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Eon, propriétaire et Pierre Charles, secrétaire de mairie, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, les mariés Le goff ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
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