Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu :
1° François Louis Haslé et Marie Françoise Le Bourhis, époux, cultivateurs, demeurant à Kerhermen, en la commune de Moëlan, d’une part ;
2° Et M. Albert Léon Thirion, rentier, époux de Marie Jeanne Marie Tournois, demeurant à Pont-Aven, d’autre part ;
Lesquels époux Haslé ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties à mon dit sieur Thirion, acquéreur acceptant pour lui, savoir :
Une parcelle de terre froide sous lande, nommée Rouze-lann, sans édifices, donnant du levant sur terre à jean François Le Costoec, du midi sur terre aux héritiers de Jean Pierre Haslé, du couchant sur terre à Jean Baccon mais cédée au sieur acquéreur par acte authentique, et du nord sur voie charretière nommée Hent Pen-quernéaou, contenant sous fonds environ vingt-cinq ares vingt centiares et figurée au plan cadastral de la commune de Moëlan, en partie sous le numéro deux mille vingt-trois et en partie sous le numéro deux mille vingt-quatre, section Q, ci 55 a 20.
Telle que ladite parcelle, en fonds et édifices ou quitte de toute rente domaniale ou autre, située aux dépendances de Crec’h-Burtul, en Moëlan, se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu’elle est provenue aux vendeurs, savoir au dit François Louis Haslé, du chef de ses auteurs et aux mêmes époux Haslé en partie par suite d’acquisition de la rente foncière, ainsi qu’ils l’ont déclaré ; cette parcelle de terres se trouve describée à l’article vingt-huit du premier lot d’un partage rapporté par Le Styr, ex-notaire à Pont-Aven, le vingt-huit décembre mil huit cent cinquante -neuf, enregistré à Quimperlé, le deux janvier suivant, de tout quoi mon dit sieur Thirion a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample renseignement.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre lesdites parties, pour et moyennant une somme de huit cent quatre-vingt-huit francs stipulée payable sans intérêt par mon dit sieur Thirion aux vendeurs dans six mois et, passé ce délai, avec des intérêts au taux de cinq pour cent par an, sans retenue, à compter du terme sus convenu.
Mon dit sieur Thirion est entré en propriété et en jouissance de la parcelle de terre présentement vendue, en fonds et édifices, à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la susdite somme de huit cent quatre-vingt-huit francs une fois effectué, demeure le sieur acquéreur propriétaire incommutable de la parcelle de terre cédée, consentant les vendeurs qu’il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes les voies légales, déclarant les parties qu’elles ne sont pas, pour le moment, dans l’intention de remplir sur la vente ci-dessus, les formalités de purge légale, chacune d’elles se réservant néanmoins de le faire, lorsqu’elle le jugera à propos.
Pour l’entière exécution de ces présentes, domicile est élu en cette étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude à Moëlan, l’an mil huit cent soixante-cinq, les dix-neuf et vingt-six février, cette dernière date seulement par mon dit sieur Thirion qui a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie et Mathurin Eon, propriétaire, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les époux Haslé ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.

|