Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu :
1° Hervé Le Costoec, cultivateur, époux de Marie Julienne Souffez, demeurant à Kersel ou Kervasselin, en la commune de Moëlan, d’une part ;
2° Et M. Albert Léon Thirion, rentier, époux de Marie Jeanne Marie Tournois, demeurant à Pont-Aven, d’autre part ;
Lequel Hervé Le Costoec a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties à mon dit sieur Thirion, acquéreur acceptant pour lui et pour ses héritiers ou ayant-cause, savoir :
Une parcelle de terre froide sous lande, nommée Rouze-lann, sans édifices, donnant du levant sur terre aux héritiers de Pierre Le Tousse,du midi sur ruisseau séparant les terres de Kerhermen de celles de Crec’h-Burtul, du couchant sur terre à Jean François Le Costoec, et du nord sur voie charretière nommée Hent Pen-quernéaou, contenant sous fonds vingt-deux ares soixante-dix centiares et figurée pour un tiers seulement du numéro deux mille vingt-cinq, section Q du plan cadastral de la commune de Moëlan, ci 22 a 70.
Ladite parcelle de terre cédée en fonds et édifices ou quitte de toute rente domaniale ou autre, est située aux dépendances de Crec’h-Burtul, sur ladite commune de Moëlan ; telle que la susdite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans en rien excepter ni réserver ; telle enfin qu’elle est advenue au vendeur de la succession de son auteur.
Laquelle parcelle est aussi describée au sixième article du lot échu au vendeur d’un partage passé en minute devant le soussigné notaire à Moëlan, le treize février mil huit cent cinquante-neuf, enregistré à Quimperlé, le vingt-cinq dudit mois ; de tout quoi le sieur acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir d’autres détails.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de neuf cents francs stipulée payable sans intérêt dans six mois par M. Thirion au vendeur et, passé ce délai, avec intérêt au taux de cinq pour cent par an, sans retenue, à dater du terme sus convenu.
Mon dit sieur Thirion est entré en propriété et en jouissance de l’immeuble qu’il vient d’acquérir en fonds et édifices, à compter d’aujourd’hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement des neuf cents francs ci-dessus une fois effectué, demeure le sieur acquéreur, propriétaire incommutable de la parcelle de terre sus cédée, consentant alors le vendeur qu’il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes les voies légales, déclarant les parties qu’elles ne sont pas, quant à présent, dans l’intention de remplir sur la vente ci-dessus, les formalités de purge légale, chacune d’elles se réservant néanmoins de le faire, lorsqu’elle le jugera à propos.
Pour l’entière exécution de ces présentes, les parties font élection de domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude à Moëlan, l’an mil huit cent soixante-cinq, les vingt-quatre et vingt-six février, cette dernière date seulement par mon dit sieur Thirion qui a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Eon, propriétaire et Pierre Charles, secrétaire de mairie, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, le vendeur susnommé ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite.

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