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18 avril 1865 Vente du 1/4 d'une propriété à Chef du bois par Mestric Marie Anne (1829-1907) à Mestric Charles Mathurin (1825-1899) |
4 E 194/247 Acte n° 100 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° M. Nicolas Kermabon, meunier et Marie Anne Mestric, époux, propriétaires, demeurant au moulin de Kerhorlay, en la commune de Guidel, canton de Pont-Scorff, département du Morbihan, d'une part. - 2° Charles Mathurin Mestric et Jeanne Louise Even, aussi époux, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu de Chef du bois ou Pen ar choat, sur la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Kermabon ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement mais avec toutes garanties aux dits Charles Mathurin Mestric et Jeanne Louise Even, époux, leur frère, beau-frère et belle-soeur, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : - 1° Tous les meubles-meublants, objets et effets mobiliers, bestiaux et autres valeurs mobilières, desbribés, détaillés et estimés en une donation portant partage anticipé rapporté par le soussigné notaire, le neuf décembre dernier, enregistré à Quimperlé le dix-sept du même mois. - 2° Et dans une propriété, en fonds et édifices ou métairie située aux lieux et dépendances de Chef du bois ou Pen ar choat, sur la dite commune de Moëlan.
Tels que les biens ci-dessus avec toutes leurs circonstances, appartenances, issues, franchises et dépendances en général et sans réservation d'aucune espèce, se contiennent et se poursuivent sans en rien excepter c'est-à-dire y compris le quart dans un moulin à vent et dans son renable ou mécanisme aussi situé aux dépendances du même village de Chef du bois ou Pen ar choat ; tel enfin que les mêmes biens ci-dessus appartiennent à la dite Marie Anne Mestric pour les avoir reçus de ses auteurs Yves Joseph Marie Mestric et Marie Anne Lolichon, ses père et mère, aux termes de la donation portant partage anticipé, susénoncé.
De tout quoi les conjoints Mestric ont déclaré avoir parfaite connaissance pour l'acquéreur Mestric susdénommé être lui-même fondé pour un autre quart dans les dits biens, des mêmes chefs que dessus et aux termes de la susdite donation et, par fait, n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente et cession sont faites et amiablement convenue entre les dites parties, pour et moyennant une somme de dix-huit mille francs dont six cent vingt-cinq francs pour le mobilier et dix-sept mille trois cent soixante-quinze francs pour les immeubles et droits immobiliers, moulin à vent et renable compris ; laquelle somme du dix-huit mille francs est stipulée payable solidairement par les mariés Mestric aux époux Kermabon ou à leur fondé de pouvoirs, comme suit : - 1° Trois mille francs à l'époque de la saint Michel prochaine sans intérêt sous le dit terme seulement et passé ce délai, avec intérêts à quatre pour cent, par an. - 2° Et le surplus ou quinze mille francs à la volonté et première réquisition des parties contractantes qui s'avertiront alors réciproquement six mois d'avance, par écrit ou même verbalement ; cette somme de quinze mille francs produira, jusqu'à son paiement intégral, intérêt au taux de quatre pour cent, ar an, sans retenue, à dater seulement du vingt-neuf septembre prochain, clause expresse et de rigueur, les dits intérêts payables annuellement à la susdite époque et devant comme de juste, diminuer au fur et à mesure des sommes ou à compter soldés aux conjoints Kermabon ou à autres de leur part.
Les acquéreurs acquitteront, en outre, à la décharge des époux Kermabon, (?), la quote-part des dettes incombant à ceux-ci, aux fins de la donation précitée et que les parties évaluent à environ quatre mille huit cent francs sans que le plus ou le moins puisse les dispenser de les acquitter en temps et lieux et aux mains de qui de droit, le tout, comme il est dit plus haut, en l'acquit des vendeurs.
Les époux Mestric sont entrés en propriété des biens formant l'objet des dites présentes, à compter d'aujourd'hui, mais ils n'en auront la jouissance quant aux immeubles seulement, qu'à dater de la saint Michel prochaine, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
A la garantie des paiements du prix de cette vente portant aussi cession mobilière, en principal et intérêts, les biens présentement vendus demeurant affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservés aux vendeurs susdénommés.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de dix-huit mille francs une fois effectuée, demeurent les mariés Mestric, propriétaires incommutables des biens indivis susvendus, consentant alors les vendeurs qu'ils en usent alors, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toute les voies de droit.
Pour l'entière exécution de ces présentes, domicile est élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude à de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-cinq, le dix-huit avril. Et ont seulement les dits Kermabon et femme Mestric signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jacques Eon, boulanger et Jean Baptiste Sellin, cabaretier, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan. Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
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