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2 mai 1865 Donation portant partage par Gouyec Jean Marie (1798-1890) à ses 4 enfants |
4 E 194/247 Acte n° 124 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté de messieurs Alexis Le Flo, sans profession et Jean Baptiste Sellin, cabaretier, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, aussi soussignés.
ont comparu
- 1° M. Jean Marie Gouyec, veuf de Renée Flohic, demeurant à Saint-Thamec, d'une part. - 2° Autre Jean Marie Gouyec, fils, époux de Marie Corentine Godec, demeurant au même village ; Marie Renée Gouyec, femme assistée et autorisée de son mari François Marie Godec, ici présent, demeurant ensemble à Kerliguit ; Jean Louis Gouyec, époux de Marie Françoise Flohic, demeurant à Kerampellan et Joseph Marie Gouyec, époux de Marguerite Tallec, demeurant au lieu de Kerampellan, tous d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Jean Marie, Marie Renée, Jean Louis et Joseph MArie Gouyec sont soeur et frères germains, enfants et seuls héritiers du susdit Jean Marie Gouyec, premier comparant et de feue Renée Flohic ; que les biens du dit Gouyec, père, et ceux de sa défunte épouse, aujourd'hui représentée par ses quatre enfants sus nommés consistent, savoir : - 1° En un moyen ménage de campagne sis à Saint-Thamec d'une valeur ci-après détaillée et estimé par les parties de seize cent quatre-vingts francs, ci 1 680 fr. - 2° En une propriété située aux lieux et dépendances de Saint-Thamec, quitte de rente, se Saint-Cado, partie à domaine congéable, de Chef du bois et de Penaprat, aussi en fonds et édifices ou libres de toute rente, y compris seulement un pré dit Prad er pond dépendant de Kerampellan, le tout en la dite commune de Moëlan et valant de revenu, sans distraction des charges ni impôts, une somme de cinq cent douze francs, donnant, au denier vingt, un capital de dix mille deux cent quarante francs et de vénalité celui de quinze mille trois cent soixante francs, ci 15 360 fr. - 3° Et en une autre propriété, moins le pré ci-dessus dit Prat er pond, aussi en fonds et édifices, située aux lieux et dépendances de Kerampellan, même commune de Moëlan, valant, distraction du pré Prad er pond en question, de revenu, charges et impôts compris, une somme de cinq cent douze francs, représentant, au denier vingt, une capital de dix mille deux cent quarante francs et en vénalité celui de quinze mille trois cent soixante francs, ci 15 360 fr. Total de la masse des biens à partager : trente-deux mille quatre cents francs, ci 32 400 fr.
Dans lesquels bien Gouyec Père est fondé pour une moitié et ses quatre enfants pour l'autre moitié entre eux tant du chef et par représentation de leur mère sus nommée que d'autres sources.
Qu'enfin les mêmes biens sont aussi grevés d'une somme de six mille six cent trente-cins francs due à diverses personnes, aux fins d'actes enregistrés au dire des comparants, ci 6 635 fr.
Estimation du ménage ci-dessus par les parties. - Menus ustensiles de cuisine et de maison, quatre-vingts francs, ci 80 fr. - Bois de lit et leurs accoutrements complets, cent soixante francs, ci 160 fr. - Bancs, coffres, maie à pâte, armoire, vaisselier et buffet, cent quatre-vingts francs, ci 180 fr. - Draps de lit, nappes, couettes, traversins et autres lingerie en général, deux cent quarante francs, ci 240 fr. - Bestiaux, cinq cent cinquante francs, ci 550 fr. - Instruments aratoires, cent quarante-huit francs, ci 148 fr. - Enfin, provision de ménage et blés en général, trois cent vingt-deux francs, ci 322 fr.
Après lesquelles reconnaissances, Jean Marie Gouyec, infirme et avancé en âge et par suite dans l'entière impossibilité d'exploiter plus longtemps ses propriété ni de rester à la tête de son ménage, ne voulant, par conséquent, que s'assurer jusqu'à ses derniers jours une existence tranquille et certaine, désirant aussi régler de son vivant, puisque la loi lui accorde cette faveur, les droits de chacun de ses quatre enfants dans sa succession à venir et sur la prière de ceux-ci, de comprendre dans le partage et la distribution qu'il va faire de ses biens, ceux keur échus du chef de leur mère.
A, par ces présentes, et en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du Code Napoléon, déclaré faire donation portant partage anticipé à ses susdits quatre enfants Jean MArie, MArie Renée, Jean Louis et Joseph Marie Gouyec et par quart entre eux, de tous ses biens en général meubles et immeubles sus mentionnés, ce qui est par eux accepté. Puis continuant, sur le désir de ses enfants et avec leur agrément, de régler leurs droits le plus également possible, le même Gouyec père a déclaré assigner, et qui est aussi accepté par eux, aux dits Jean Louis et Joseph Marie Gouyec et par moitié entre eux et en indivis : - 1° La moitié des meubles et objets mobiliers sus détaillés ; 2° et la propriété de Kerampellan en général et sans réservation autre que celle du pré dit Prad er pond qui en a été détaché, de convention expresse pour établissement d'égalité des lots. - Et aux dits Jean Marie Gouyec et Marie Renée Gouyec, femme Godec, celle-ci avec le concours de ce dernier, aussi par moitié entre eux et dans l'indivision. 1° L'autre moitié du même ménage sus relaté ; 2° et la propriété de Saint-Thamec, de saint-Cado, de Penanprat et de Chef du bois en génral et sans en rien excepter et y compris en outre, le pré dit Prad er pond distrait de Kerampellan.
Tels que les biens ci-dessus se contiennet et se poursuivent sans autre réservation que celles des pension, réserve et autres prestations ci-après spécifiées. De tout quoi les donataires sus nommés ont dit avoir parfaite cpnnaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
Conditions de la donation. La présente donation portant partage anticipé est faite et amiablement consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le donateur Gouyec se réserve, ainsi qu'il en a plus haut exprimé formellement le désir, une existence certaine et douce jusqu'à la fin de ses jours ; à cet effet, les quatre donataires susdits, ses enfants, seront tenus solidairement de lui payer et compter annuellement à titre de pension alimentaire, en son domicile à Saint-Thamec ou ailleurs si bon lui semble et sans aucun frais pour lui, une somme de trois cents francs (à raison de soixante-quinze francs chacun) payable à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-cinq seulement, attendu que le donateur prélèvera jusqu'à cette époque tout ce qui lui sera nécessaire pour subsister pendant cet intervalle, en nature ou autrement à son choix. - 2° Les mêmes donataires fourniront, en outre, au donateur, père commun, deux hectolitres trente litres de cidre livrable chaque année et rendu francs à son domicile et à sa première réquisition. Ce cidre devra être, comme de juste, en bonne qualité. - 3° Dans le cas où il plairait au donateur de vouloir se retirer à son ménage particulier, les donataires lui fourniront une maison à son choix pour s'y loger à Saint-Thamec et où il pourra facilement placer le mobilier dont il sera plus bas fait mention ; dans ce même cas, les donataires lui donneront annuellement le bois nécessaire pour son chauffage et ce bois sera, de convention expresse, coupé et charroyé chez lui sans frais. - 4° Le donateur susnommé, soit qu'il veuille se retirer à son ménage particulier, soit qu'il veuille rester et demeurer avec l'un de ses quatre enfants, se réserve pour son usage un bois de lit à son choix avec son accoutrement complet, un rechnage d'accoutrement à sa volonté et première demande et un banc-coffre à son option. - 5° Enfin il se réserve également le droit d'aller demeurer chez celui de ses enfants qu'il jugera convenable et là, il sera toujours logé et entretenu, tant en santé qu'en maladie, nourri à la table comme ceux de la maison, aura place au feu et à la chandelle et ses vêtements et linge seront lavés et raccomodés quand besoin sera ; lesquelles prestations et réserves cessant retourneront, ainsi que l'argent comptant trouvé au décès du donateur, de plein droit aux quatre donataires qui paieront et acquitteront par quart les frais et honraires de ces présentes, ceux de services de jour et an, de prières nominales et autres en son intention.
En ?, les dits Jean MArie, Jean Louis et Joseph Marie Gouyec et Marie Renée Gouyec, assistée de son mari Godec François Marie, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient présentement de faire en leur faveur leur susdit père, la trouver juste dans le fond et l'approuver dans toute sa teneur, déclarant tous s'obliger à exécuter toutes les clauses, charges et conditions apposées à la dite donation, principalement celles qui concernent la donation, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurant, en conséquence, les enfants Gouyec sus nommés propriétaires incommutables de tous les biens meubles et immeubles en général que vient de leur donner leur père, savoir : - 1° Les dits Jean Louis et Joseph Marie Gouyec, par moitié entre eux et en indivis, de la moitié du mobilier sus-relaté et de la propriété de Kerampellan en général et sans réservation autre que celle du pré Prad er pond qui en a été ?, le tout ci-dessus mentionné ; 2° et les dits Jean Marie Gouyec et Marie Renée Gouyec celle-ci avec le concours de son mari sus-nommé, aussi par moitié entre eux et dans l'indivision, de l'autre moitié du même mobilier et de la propriété de Saint-Thamec, de Saint-Cado, de Penanprat et de Chef du bois en général, et sans en rien excepter et en outre du pré dit Prad er pond distrait de Kerampellan, le tout plus haut ,, consentant les donataires que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits, renonçants les parties à se rien rechercher pour cause de ces présentes par quelque motif er sous quelque prétecte que ce puisse être, déclarant au contraire y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute. Fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-cinq, le deux mai. Et ont les dits Joseph Marie Gouyec et Godec signé avec le notaire et les témoins instrumentaires prénommés. Les autres partie ayant déclaré ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
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