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28 mai 1865 Partage en deux lots entre Even Jean Louis (1830-1911) et Even Marie Louise (1839-1914) |
4 E 194/247 Acte n° 145 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Jean Louis Even, époux de Marie Isabelle Lolichon, d'une part. 2° Jean Fauglas, comme époux de Marie Louise Even, d'autre part. Tous les deux cultivateurs demeurant à Kerguillaouët, en la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Jean Louis et Marie Louise Even sont frère et soeur germains, enfants d'autre Jean Louis et de feu Marie Magdelaine Riou et qu'ils possèdent entre eux par moitié et dans l'indivision : - 1° Un ménage d'une valeur de quatre mille cinq cent francs sis à Kerguillaouët. - 2° Et une métairie située aux lieu et dépendances de Kerguillaouët, logements et autres droits immobiliers de Kerguillaouët vras, le tout sur la commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de mille cinquante francs, donnant au denier vingt un capital de vingt-un mille francs et de vénalité celle de trente-un mille cinq cent francs, et leur provenu tant d'une donation portant partage anticipé que par suite d'une vente portant cession de meubles et d'immeubles, les deux actes dûment enregistrés au même rapport que ces présentes, en date du dix neuf avril dernier. Total général de la masse des biens à partager : trente-six mille francs.
Que ne voulant plus demeurer dans l'indivision, les comparants ont, par un expert à leur choix, fait composer des biens ci-dessous deux lots d'une égale valeur, sur l'attribution desquels ils sont tombés d'accord.
Qu'enfin, voulant aussi donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, les mêmes copartageants ont requis le soussigné notaire de transcrire immédiatement les lots composés par leur expert, ce qui a lieu comme ci-après, chaque copartageants ayant pris et emporté sa moitié du mobilier ci-dessus.
Lot attribué amiablement à Jean Louis Even et composé des immeubles suivants : Section D Logements : Section D : 674p (crèche), 674p (pressoir), 699 (maison Ty-Kerfleury). Courtils : 668 (Liors-clanche); 673p (11.2 ares Liors-bras), 700 (Liors-ar-loge ou Liors-Kerfleury). Terres labourables : Section D : 631p (35 ares Er-radennou), 633 (Parc-nevez), 635 (Parc-er-c'houät), 636 (An-éro-hir), 651 (Parc-feunteun). Prés : 611 (Pradel-parcou-lan-bras), 641p (1/2 Prat-bras-pen-quer), 642p (1/2 Prat-bras-pen-quer), 647 (Coz-prajou), 704p (16.96 ares Prat-pont-losquet). Taillis et landes plantées : 606 (Coatail-bihen), 612 (Terrien-parcou), 643p (An-douru-pen-quer), 684p (1/2 Prat-pen-ar-garand-névez), 685p (1/2 Prat-pen-ar-garand-névez), 703 (Coatail-prad-pont-losquet), 705p (1/2 Ar-ouarem). Landes : 479 (Prajou-hir), 480 (Prajou-hir), 481 (28.7 ares Pradel-prajou-hir), 483 (Prajou-hir), 678 (An-dachen-cun), 786p (1/2 Er-radennou), 796 (Lan-glouze ou Mar-pradel-ar-budou), 797 (1/2 Pradel-ar-budou), 854 (mar-bras), 857p (Mar-daou-hanter ou Pen-pradel-budou), 864p (1.44 ha Lan-bras).
Lot attribué amiablement à Marie Louise Even, femme Fauglas et composé des biens immobiliers suivants : Section D Logements : 662p (crèche Craou-pel ou Craou-pen-quer), 663p (crèche Craou-pel ou Craou-pen-quer), 674p (maison An-Ty-pricipal), 674p (crèche Er-craou-néve), 674p (hangar Cardy-er-leur). Courtils : 670 (Lior-ar-forn), 671 et 672 (13.6 ares Liors-bras ou Liors-er-c'hoat). Terres labourables : 631p (23 ares Er-dannou), 652 (Ar-Cosquéau), 676 (Ar-pressigou-guen), 677 (An-naéro-tost), 758 (Parc-lan-beurnou). Prés : 615 (Prat-bidalec), 640, 641p, 642p (1/2 Prat-bras-pen-quer), 704 (14 ares Prat-pont-lesquet), 759 (Lioric-er-radennou). Landes plantées et taillis : 616 (Coatail-prat-bidalu), 643p (1 h 2 a 90 An-dourou-pen-quer), 684p, 685p (1/2 Prad-pen-ar-garant-névez), 705 (1/2 Ar-ouarem). Landes : 481p (22.1 ares Pradel-prajou-hir), 482 (Prajou-hir), 786p (1/2 Er-radennou), 797p (1/2 Pradel-ar-budou), 799p (Parc-Kervignou), 853 (Parc-mar-bonal), 864p (1.37 ha Lan-bras) ; 868 (Parc-mar-ar-huen-hallec), placître.
Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les parties interessées, notes qui leur ont été ensuite rendues, elles ont déclaré être contentes, chacune de son lot après que lecture leur en a été faite par le notaire.
Conditions du présent partage : Le présent partage fait sans soulte ni retour de lots, est amiablement convenu et arrêté entre les copartageants, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les comparants susnommés sont entrés en propriété et en jouissance des biens ci-dessus partagés à compter d'aujourd'hui, excepté de la maison principale actuellement occupée par le dit Even dont son propriétaire en profitera qu'au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-six, payant et acquittant, à partir de ce jour, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes se font aussi, dès aujourd'hui, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants qui se fourniront, comme par le passé, les chemins, voies charretières et sentiers, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens présentement partagés. - 3° Resteront dans l'indivision les puits, four, fontaines et les issues, communs ou frostages, douets à laver et à rouir, principalement les doutes de Pradel-er-budou et de Radennou, ainsi que le chemin nommé Ar-radennou porté au numéro sept cent quatre-vingt-huit du cadastre et contenant huit ares soixante centiares. Il en sera de même de l'aire-à-battre pour l'agrandissement de laquelle les comparants contribueront par moitié. - 4° Enfin, les frais et honoraires auxquels donneront lieu le présent partage seront payés et acquittés de moitié par les comparants.
Demeurent, en conséquence, les copartageants propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui est attribué, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits, déclarant tous y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévicablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-cinq, le vingt-huit mai. Sous les seings du dit Even, du notaire et des témoins instrumentaires, messieurs Jean Baptiste Sellin, cabaretier et Pierre Charles, secrétaire de Mairie, les deux demeurant au dit bourg communal de Moëlan. L'autre comparant ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite.
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