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19 juin 1865 Donation partage par Philippon Marie René (1799-1872) à ses deux filles |
4 E 194/247 Acte n° 171 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie et de Richard Le Bloa, propriétaire, demeurant le premier à Kerandrège et le second à Kerguivillic en la commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
ont comparu
- 1° Marie Renée Philippon, ménagère et cabaretière, veuve de Jean François Scoazec, demeurant au bourg communal de Moëlan, d'une part. - 2° Marie Anne Scoazec, femme assistée et autorisée de son mari François Pendéliou, propriétaire, demeurant ensemble à Kervasiou le bourg, aussi sur la dite commune de Moëlan, et Marie Françoise Scoazec, assistée et autorisée de son époux Mathurin Eon, propriétaire, demeurant au même bourg de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquels il est reconnu que les dites Marie Anne et Marie Françoise Scoazec sont soeurs germaines, enfants et seules héritières de feu Jean François Scoazec et de la dite Marie Renée Philippon, comparante ; que les biens de cette dernière et ceux de ses enfants du chef de leur père, consistent : - 1° En un petit mobilier sis au dit bourg de Moëlan d'une valeur de quatre cents francs ci-après estimé par les parties. - 2° En une créance se six cents francs sur une Magdelaine Tanguy veuve de Jean Le Corre et sur son fils François Le Corre aux fins d'acte de prorogation passé devant le susdit notaire le dix-huit janvier mil huit cent cinquante-deux, enregistré. - 3° En une métairie située à Kerguivilic et en ses dépendances, en Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de cent vingt francs, donnant de capital au denier vingt deux mille quatre cents francs et en vénalité celui de trois mille six cents francs. Dans lesquels biens, la veuve Scoazec est fondée pour une moitié et ses deux filles pour l'autre moitié du chef de leur père. - 4° En une autre petite propriété à la dite veuve Scoazec du chef de ses auteurs située à Kermeurouzach et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan, d'un revenu, charges comprises, de cent francs représentant en capital au denier vingt, deux mille francs et de vénalité celui de trois mille francs, d'autre part.
Que les autres biens des enfants Scoazec, autre ceux ci-dessus, se composent, savoir : - 1° De divers immeubles et droits immobiliers, aussi situés au lieu de Kermeurouzach et en ses dépendances en Moëlan, d'un revenu, sans distraction de charges, de quatre-vingts francs, représentant au denier vingt, un capital de seize cents francs et en vénalité celui de deux mille quatre cents francs. - 2° D'autres droits immobiliers situés au même village et en ses dépendances formant ces derniers droits la moitié indivise avec leur oncle René Marie Scoazec d'une métairie au dit lieu valant de revenu, la dite moitié, deux cent soixante francs, aux fins de bail à ferme courant passé devant le dit notaire, les vingt-un et vingt-deux mars mil huit cent cinquante-huit [1858-091], enregistré, donnant en capital, au même denier, cinq mille deux cents francs et de vénalité celui de sept mille huit cent francs. - 3° Et d'une maison avec dépendances y compris le verger ou courtil d'attache au midi et au couchant de la dite maison, le tout valant de revenu actuel deux cent dix francs, donnant en capital audit denier quatre mille deux cents francs et de vénalité celui de six mille trois cents francs. Total de la masse des biens à partager : vingt-quatre mille cent francs, dont moitié à chacun des enfants Scoazec ou douze mille cinquante francs.
Estimation du ménage ci-dessus par qui de droit : - 1° Menus ustensiles de cuisine estimés cinquante francs, ci 50 fr. - 2° Bois de lits et accoutrement et draps, cent francs, ci 100 fr. - 3° Bancs, armoires, pendule ou horloge, cent vingt francs, ci 120 fr. - 4° Bouteilles, verres, barriques et autres mesures, trente francs, ci 30 fr. - 5° Enfin instruments aratoires, linge, blés et autre provision de ménage, cent francs, ci 100 fr.
Après lesquelles reconnaissances, Marie Renée Philippon, mère commune, ne se sentant plus la force de gérer le cabaret qu'elle possède, ni de rester à la tête de son ménage, n'ayant au contraire, d'autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours une existence tranquille et assurée, désirant néanmoins les droits de chacun de ses enfants susnommés dans sa succession à venir et les partager de son vivant puisque la loi lui accorde cette faveur en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon. Et sur la prière de ses deux filles Marie Anne et Marie Françoise Scoazec avec l'assentiment de leurs maris respectifs de comprendre dans la distribution et le partage qu'elle va faire de ses biens, ceux échus du chef de leur père susnommé, a, par ces présentes, déclaré faire donation entrevifs portant partage anticipé à ses deux filles plus haut nommés, ce qui est par elles accepté, de tous ses biens, meubles et immeubles en général et sans aucune réservation, les leur abandonner par moitié par moitié entr'elles ) compter d'aujourd'hui, pour être ensuite réunis et partagé ultérieurement, pêle-mèle avec ceux de leur père sans toutefois les prestations, pension et réserves ci-après mentionnées ; de tout quoi les mariés Pendéliou et les époux Eon ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description, détails ni débornement.
La présente donation est faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La dite Marie Renée Philippon se réserve, ainsi qu'il a été ci-dessus spécifié, une existence assurée par le reste de ses jours ; à cet effet, les deux donataires, ses enfants, et leurs maris seront tenus solidairement de lui payer et compter annuellement, à titre de pension alimentaire, en son domicile ci-après relaté et sans aucun frais pour elle, une somme de trois cent vingt-sept francs, par an, en raison de cent soixante-trois francs cinquante centimes chacune, payable au vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu à la Saint-Michel prochaine, attendu que la donarice prélèvera jusqu'à cette époque tout ce qui lui sera nécessaire pour subsister pendant ce temps, en nature ou autrement à son choix. - 2° Les mêmes donataires fourniront, en outre, aussi par an, à leur mère et belle-mère, deux hectolitres trente litres de cidre en première qualité, deux cents kilogrammes de bonnes pommes de terre et cent fagots à un lien de bois de chauffage, le tout livrable chaque année et rendu francs à son domicile à première réquisition verbale. - 3° Dans le cas où il plairait à la donatrice de vouloir se retirer à son ménage particulier, la donatrice se réserve la chambre, côté du sud'ouest de la maison qu'elle habite actuellement pour y placer, comme lle le jugera à propos, le mobilier dont il sera ci-après fait mention. - 4° La même donatrice, soit qu'elle veuille se retirer à son ménage particulier, soit qu'elle veuille rester et demeurer chez l'une de ses deux filles, se réserve pendant sa vie, pour son usage, un bois de lit à son choix, neuf draps de lit, quatre couettes, deux bancs, une armoire et la pendule ou horloge, un trépied, une casserole en fer battu et autres menus ustensiles de cuisine, pour le tout retourner à son décès aux donataires, les dits meubles et autres objets faisant partir du mobilier susdonné. - 5° Enfin elle réserve également le droit d'aller demeurer chez celle de ses deux filles qu'elle jugera convenable, et là, elle sera toujours logée et entretenue, tant en santé qu'en maladie, nourrie à table comme ceux de la maison, aura place au feu et à la chandelle et des vêtements et linges seront lavés et recommodés quand besoin sera ; ou leur prodiguera, en outre, tous les soins indispensables à son âge, lesquelles prestations et réserves des dits objets cessant retourneront de plein droit aux donataires au décès de la donatrice. - 6° Les frais et honoraires de ces présentes, les dettes s'il y en a, les frais funéraires de la mère commune, aussi que ceux de service de jour et an, de prières prônales ou nominales en son intention seront, de convention expresse, payés et acquittés de moitié par les donataires.
En l'endroit, Marie Anne Scoazec et son mari et Marie Françoise Scoazec et le sien, toutes les deux avec l'autorisation de leurs maris ont déclaré accepter avec reconnaissance, la donation que vient présentement de faire en leur faveur leur susdite mère Marie Renée Philippon, la trouver juste dans le fonds et l'approuver dans toute sa teneur, déclarant, en outre, tous s'obliger à exécuter dans tout son contenu, les clauses, charges et condition apposées à la dite donation, principalement celles qui concernent la donation, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les enfants Scoazec susdénommées, propriétaires incommutables et dans l'indivision de tous les biens, meubles et immeubles en général que vient de leur donner leur mère susdite, consentant que chacune d'elles en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'elle en prenne possession comme bon lui semblera, sauf à en passer partage ultérieur par telle voie qui sera vue bon être, renonçant les parties à se rien rechercher, dès ce jour ni à l'avenir pour cause des dites présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Pour l'exécution des mêmes présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé au bourg de Moëlan au domicile de la donatrice où le notaire a été mandé, l'an mil huit cent soixante-cinq, le dix-neuf huin, sur les quatre heures de l'après-midi. Et ont les donataires et leurs maris signé avec le notaire et les deux témoins susnommées, la donatrice veuve Scoazec ayant affirmé ne le savoir faire, quoique bien et dûment interpellée à cet effet, après lecture faite.
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