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1 juillet 1865 Vente d'une maison au bourg par Restoux Bonaventure (1816) à Maout Julien (1839-1908) |
4 E 194/247 Acte n° 184 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés.
ont comparu
- 1° M. Bonaventure Joseph Restoux, couvreur en ardoises, époux de Marie Gabrielle Soing, demeurant au Poulou, en la commune de Quimperlé, d'un part. - 2° Et M. Julien Marie Le Maout, marin et Louise Anne Marie Pierre, son épouse, couturière, demeurant au bourg de Moëlan, d'autre part.
Lequel sieur Restoux a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties aux dits époux Le Maout, acquéreurs acceptant pour eux et leurs héritiers. Une maison couverte en ardoises, ayant deux longères des nord et midi, ouvrant et donnant de ce dernier côté sur la rue de Braspart, avec ses deux pignons dont un a cheminée au couchant et l'autre en mitoyenneté au levant, la dite maison située au dit bourg de Moëlan est protée au cadastre sous le numéro quatorze cent quarante-quatre, section C. [C-1444]
Telle que la sus dite maison, en fonds et édifices, se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est provenue au sieur vendeur par suite d'acquisition, au même rapport que ces présentes, en date du neuf décembre mil huit cent cinquante-six, enregistrée ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties pour et moyennant la somme de mille francs stipulée payable par les époux Le Maout au vendeur : moitié dans un mois sans intérêt et l'autre moitié dans quatre ans, avec les intérêts au taux de cinq pour cent par an, sans retenue, à compter du vingt-neuf septembre prochain.
Les acquéreurs sont entrés en propriété de la dite maison à partir de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'à dater de la Saint-Michel prochaine, payant et acquittant, à compter de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels elle est pu peut-être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tot ce que dessus et du paiement de la dite somme de mille francs une fois effectuée, demeurent les conjoints Le Maout propriétaires incommutables de la maison en question, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'exécution de ces présentes, domicile est élu en l'étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-cinq, le premier juillet. Sous les seings des comparants et ceux du notaire et des témoins instrumentaires messieurs François Marie Doussal et Jacques Eon, boulangers, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, après lecture faite.
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