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13 août 1865 Donation portant partage anticipé par Le Porz Pierre Marie (1814-1901) à ses 3 enfants |
4 E 194/247 Acte n° 215 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Eon, cultivateur et Jean Le Bloa, cabaretier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, mâles, majeurs, Français et jouissant de leurs droits, soussignés.
Ont comparus
- 1° Pierre Marie Le Porz, veuf de Marie Magdeleine Lozachmeur, demeurant à Kerglouanou, d'une part ; - 2° Autre Pierre Marie Le Porz, époux de Marie Jeanne Guyomar, demeurant au dit lieu de Kerglouanou et Bénoni Marie Le Porz, époux de Marie Jeanne Garrec, demeurant à Kerhermen, tous les deux agissant tant en leur nom personnel que faisant, stipulant et se portant fort pour leur frère Isidore Marie Le Porz, mineur, demeurant avec leur sus dit père, d'autre part ; Tous propriétaires-cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Pierre Marie, Bénoni Marie et Isidore Marie Le Porz sont frères germains, enfants et seuls héritiers de feu Marie Magdelaine Lozachmeur et du dit Pierre Marie Le Porz, premier comaprant ; que les biens de celui-ci et de ses trois enfants consistent, savoir : - 1° En une valeur mobilière détaillée et estimée deux mille neuf cent soixante francs, en un procès-verbal d'inventaire dressé par le soussigné notaire le douze octobre mil huit soixante-trois [1863-336], enregistré, ci 2 960 fr. - 2° En divers immeubles et droits immobiliers acquis de commun ?, situés aux lieux et dépendances de Kerglouanou, de la Croix bénite ou Croëz béniguet et de Kersell ou Kervasselin, en la commune de Moëlan, le tout d'un revenu, charges et contributions comprises, de cent treize francs, donnant au denier vingt, un capital de deux mille deux cent soixante francs et de vénalité la somme de quatre mille cinq cent vingt francs reconnu par les parties, ci 4 520 fr. Total des biens de communauté : sept mille quatre cent quatre-vingts francs, ci 7 480 fr.
Dans lesquels les enfants Le Porz sont fondés entre eux trois pour une moitié ou une valeur de trois mille sept cent quarante francs et le père pour l'autre moitié ou pareille somme de trois mille sept cent quarante francs.
Que ce dernier possède, en outre, une propriété située aux lieux et dépendances de Kersell ou Kervasselin, de Beslon, de la Croix bénite, de Klizouarn, de Brorimon, de Porz-Lanriot, de Crech-Burtul et de Kerduel, partie à domaine congéable, le tout en Moëlan et valant de revenu, sans distraction des charges d'impôts, sept cent cinquante francs, donnant au denier vingt, un capital de quinze mille francs et de vénalité, au denier vingt-six seulement, celui de dix-neuf mille cinq cents francs, ci 19 500 fr.
Que les trois enfants Le Porz possèdent en outre aussi du chef et de la succession de leur mère sus nommée d'autres biens immobiliers situés aux lieux et dépendances de Kerglouanou, de Kerourien, de Parc ar vilin aël, de Kervasiou Larmor, partie à domaine congéable et de Ménémarzin, en Moëlan, valant le tout de revenu, charges et contributions comprises, une somme de quatre cent vingt francs, donnant au denier vingt, un capital de huit mille quatre cents francs et de vénalité celui de treize mille sept cents francs fixé par les parties, ci 13 700 fr.
Total général et masse des biens à partager : quarante mille six cent quatre-vingts francs, ci 40 680 fr.
Qu'enfin les biens susmentionnés sont aussi grevés des sommes et charges suivantes : - 1° Cinq mille quatre cents francs pour dettes parfaitement connues des parties et dues à diverses personnes suivant actes enregistés, ci 5 400 fr. - 2° Cent soixante-huit francs par an dus à un nommé Jean Fauglas, oncle dudit Pierre Marie Le Porz, père commun, et par ce dernier payable à titre de pension viagère aux termes de donation portant partage passée devant Me Kersulec, ex-notaire à Pont-Aven, il y a environ vingt-trois ans, la dite pension représentant, au denier dix, un capital de seize cent quatre-vingts francs, ci 1 680 fr. Total des dettes et charges précitées : sept mille quatre-vingts francs, ci 7 080 fr.
Reste net à partager : trente-trois mille six cent francs, ci 33 600 fr.
Après lesquelles reconnaissances, Pierre Marie Le Porz, père commun, ne voualnt plus conduire une exploitation rurale, ni rester à la tête d'un ménage important, n'ayant, au contraire, d'autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours, une existence tranquille et assurée, désirant néanmoins régler aussi les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son viant, en usant de la faculté que lui accordent les articles mil soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon, et sur la prière de ses enfants de comprendre dans la distribution et le partage qu'il va faire de ses biens, ceux leur échus du chef de leur mère susnommée pour être ensuite réunis pêle-mêle, a déclaré, par ces présentes, leur faire donation portant partage anticipé par tiers entre eux, de tous ses biens, meubles et immeubles en général et sans réservation, et les leur abandonne, dès ce jour, en toute propriété, le tout sauf les prestations, pensions et réserves ci-après mentionnées, ce qui est accepté par les dits Pierre Marie et Bénoni MArie Le Porz pour eux et pour leur frère prénommés, le tout aussi sauf le partage de tous les biens à être fait ultérieurement entre eux trois par telle voie qu'ils jugeront convenable ; de tout quoi les deux enfants Le Porz, en privé et ès-qualités, ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
Condition de la donation. Cette présente donation portant partage anticipé est faite et amiablement consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le donateur Le Porz se réserve, ainsi qu'il en a plus haut exprimé formellement le désir, une existance certaine et douce jusqu'à la fin de ses jours ; à cet effet, les trois donataires, ses enfants, seront tenus solidairement de lui payer ? annuellement, à titre de pension alimentaire en son domicile à Kerglouanou ou ailleurs si bon lui semble, et sans aucuns frais pour lui, une somme de quatre cent vingt francs (en raison de cent quarante francs chacun) payable à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-six seulement, attendu que le donateur prélèvera jusqu'à cette dite époque tout ce qui lui sera nécessaire pour subsister pendant cet intervale, en nature ou autrement à son choix. - 2° Dans le cas où il plairait au donateur de vouloir se situer à son ménage particulier, les donataires lui fourniront la maison dite Ty-Lolichon pour s'y loger à Kerglouanou ; dans ce même cas, les donataires lui donneront annuellement cent fagots de bois pour son chauffage, coupés et charroyés chez lui sans frais. - 3° Le donateur susnommé, soit qu'il veuille se retirer à son ménage personnel, soit qu'il veuille rester demeurer avec l'un de ses trois enfants, se réserve pour son usage, un bois de lit à son choix avec son accoutrement complet, un rechange d'accoutrement à sa volonté et première demande, un banc-coffre qu'il voudra, avec pièce de toile neuve d'environ soixante mètre et cent bouteilles en grès. - 5° Enfin, le donateur se réserve également le droit d'aller demeurer chez celui de ses enfants qu'il jugera convenable où il pourra [...] ; il y sera logé et entretenu, tant en santé qu'en maladie, nourri à la table comme ceux de la maison, avec place au feu et à la chandelle et ses vêtements et ? seront lavé et racommodés quand besoin sera, lesquelles prestations et réserves des dits objets ? retourneront, ainsi que l'ayant [...] au décès du donateur, de plein droit aux trois donataire qui paieront et acquiteeront par tiers les frais et honoraires de ces présentes, ceux de services de jour et an et d'enterrement du donateur, de prières nominales et pronales en son intentions et d'autres cérémonies en usage pen pareilles circonstances.
En l'endroit, les dits Pierre Marie et Bénonie Marie Le Porz, pour eux et pour leur frère susdit, ont déclaté accepter avec reconnaissance la donation que vient présentement de faire en leur faveur leur père, la trouver juste dans le fond et l'approuver dans toute sa teneur, déclarant tous s'obliger à exécuter toutes les clauses, charges et conditions apposées à la dite donation, principalement celles qui concernent le donateur, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les enfants Le Porz propriétaires incommutables et en indivis de tous les biens, meubles et immeubles en général que vient de leur donner leur père, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession comme bon lui semblera, déclarant y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter d'une manière irrévocable.
Ainsi voulu, consenti et accepté, le tout avec élection de domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-cinq, le treize août. Et ont les comparants signé avec le notaire et les deux témoins sus nommés, après lecture faite.
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