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9 novembre 1865 Partage d'immeubles en 4 lots entre les descendants de Le Noc Mathurin (1782-1864) et Guitton Marie Madeleine (1778-1818) |
4 E 194/247 Acte n° 332 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Louis Albin Lincardour et Marie Magdelaine Le Noc, époux, sabotier demeurant au bourg communal de Moëlan. 2° Marie Jacquette Le Noc, cultivatrice, veuve de Richard Piriou, demeurant au village de Toulancoät, en la commune de Moëlan. 3° Germain Pennec, célibataire, demeurant à Kerantorrec, même commune de Moëlan, agissant tant en son nom personnel que faisait, stipulant et garantissant pour ses frères : 1° Guillaume Pennec, veuf de Marie Magdeleine Guillou, demeurant à Kerantorrec, aussi en Moëlan ; 2° et Julien Pennec, époux de Marie Elise Le Maoult, demeurant à Kerguissal, en Clohars-Carnoët, tous cultivateurs, représentant tous les trois feu Marie Françoise Le Noc, leur mère. 4° Et François Louis Orvoine, marin nouvellement rentré dans ses foyers, demeurant actuellement au susdit bourg de Moëlan, agissant et se portant fort pour sa soeur Marie Louise Orvoine, ménagère, demeurant avec lui au susdit bourg, tous d'une et d'autre part.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dites Marie Magdeleine Le Noc, femme Lincardour, Marie Jacquette Le Noc, veuve Piriou, les trois Pennec et les deux Orvoine possèdent entr'eux dans l'indivision divers immeubles et droits immobiliers formant une propriété en fonds et édifices située aux lieu et dépendances de Kervéligen, sur la dite commune de Moëlan, leur provenu des chefs et succession de Tanguy Mathurin Le Noc et Marie Magdelaine Guitton, leur père et mère, aïeul et aïeule. Laquelle propriété vaut de revenu, charges et contributions comprises une somme de deux cent seize francs représentant au denier vingt un capital de quatre mille trois cent-vingt francs et de vénalité, celui de six mille quatre cent quatre-vingt francs.
Que ne voulant plus demeurer dans l'indivision, les parties ont, par le ministère d'un expert à leur choix, fait composer quatre lots égaux des biens ci-dessus, sur l'attribution desquels elles sont tombées d'accord ; qu'enfin, voulant donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, les comparants ont requis le soussigné notaire de transcrire immédiatement et en leur présence, les lots tels qu'ils ont été composés, ce qui a lieu comme suit :
Lot attribué amiablement aux dits François Louis et Marie Louise Orvoine et composé des biens immobiliers ci-dessous describés : Section U : 738 (1/2 Corn-tal-ar-pond), 1133 (Rouz-cadoren ou Pond-bras), 1150 (1/3 Parc-forn), 1233 (1/2 Ar-stanc), 1250 (Parquic-glaz), 1265 (Prad-néve-tal-ar-ouës), 1282 (Stanquénic-tost ou Rouz-créïs).
Lot attribué amiablement à Germain, Guillaume et Julien Pennec et composé des biens immobiliers ci-dessous describés : Section U : 738 (1/2 Corn-tal-ar-pond), 1150 (1/3 Parc-forn), 1170 (Tachen-ar-feunteun), 1212 (Pen-ar-parcou), 1217 (1/2 Parc-an-dachen), 1233 (1/2 Ar-stanc), 1255 (Lannec-rouz-ar-ouarem), 1262 et 1263 (1/2 Prad-néve-dalahé), 1269 (Lannec-prad-pond-Audren), 1/2 maison (Thy-Kervéligen), 1/4 crèche (Craou-al-leur).
Lot attribué à Magdelaine Le Noc, femme Lincardour, et composé des biens immobiliers ci-dessous describés : Section U : 73 (1/2 An-drézec), 750 (1/2 Tal-glouët-parc-bras), 761 (Lannec-ar-véon-pinn), 1150 (1/3 Parc-forn), 1201 (Parc-al-leur), 1201p (Lannec-an-dachen ou Bec-rouz-cadoren), 1217 (1/2 Parc-an-dachen), 1268 (Prad-gouz ou Prad-pond-Audren), 1/2 crèche (Craou-al-leur).
Lot attribué amiablement à Marie Jacquette Le Noc, veuve de Richard Piriou et composé des biens immobiliers ci-dessous describés : Section U : 734 (1/2 An-drézet), 750 (1/2 Tal-ar-glouët-parc-bras), 756 (Lannec-furligny), 1200 (Vergé-an-dachen), 1203 (Lannec-bec-ar-vir), 1223 (Pen-liorzou), 1262 et 1263p (Prad-névez), 1/2 maison (Thy-Kervéligen)
Les lots transcrits sur des notes remises par les copartageants, notes qui leur ont été ensuite rendues, ils ont déclaré les trouver justes et conforme à leurs désirs et les accepter en l'état, après que lecture leur en a été donnée par le notaire.
Conditions du présent partage : Le présent partage, fait sans retour de lots, est amiablement convenu et arrêté entre les copartageants, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les copartageants sont entrés en propriété des biens ci-dessus partagés à compter d'aujourd'hui et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes se font aussi, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants qui se fourniront, comme par le passé, les chemins, voies charretières et sentiers, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens présentement partagés. 3° Resteront dans l'indivision et communs, entre les dites parties, l'aire-à-battre, les fontaines, douëts à laver et routoirs ainsi que les frostages, placîtres et autres communs en général dépendant du village de Kervéligen. 4° Enfin les frais et honoraires de ce présentes seront payés et acquittés par quart par les copartageants.
Demeurent, en conséquence, les copartageants, propriétaires chacun de son lot, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits, déclarant tous, en privé et ès-qualités, adhérer de leur gré au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-cinq, le neuf novembre. Sous les seings du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Eon, propriétaire et Pierre Carriou, boulanger, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan. Les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
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