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6 novembre 1866 Contrat d'apprentissage entre Balestrié Marc René (1815-1889) et Jacob François Marie (1844-1909) |
4 E 194/248 Acte n° 332 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° M. Michel Combe, régisseur, époux de dame Marie Anne Gouesnant, demeurant à la fricasserie de Kersécol, en la commune de Moëlan, agissant et stipulant pour et au nom de M. Marc René Balestrié, négociant, âgé de cinquante-un ans et demeurant à Concarneau, d'une part. 2° Et François Marie Jacob, cultivateur, âgé de vingt-un an révolus, demeurant à Chef du bois, même commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels sont convenus de ce qui suit : M. Balestrié, sur la demande du susnommé Jacob, s'engage à le prendre en apprentissage dans ses ateliers de fabrication de boites pour trois années entières et consécutives qui commenceront à courir du premier janvier mil huit cent soixante-sept pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-dix, promettant de lui fournir pendant ce temps les moyens d'apprendre le métier de boitier, en le faisant travailler avec ses ouvriers sous la direction d'un contre-maître.
De son côté François Marie Jacob qui accepte, s'oblige à faire tout travail qui lui sera commandé dans l'intérêt de la maison, soit par M. Balestrié, soit par ses représentants et contre-maître, dans les lieux qui lui seront désignés qu'elles que soient les heures de travail, comme les ouvriers et conformément aux usages de l'atelier, sans pouvoir s'y refuser sous aucun prétexte ; il s'engage en outre à apprendre de son mieux tout ce qui lui sera montré dans les ateliers et comme gâge de son application, à payer les objets détériorés par sa faute.
Pendant les trois années d'apprentissage les boites lui seront payées le tiers du prix soldé actuellement aux ouvriers ; la garantie sera supportée dans la même proportion.
Tous les jours de chômage volontaire constatés par le contre-maître seront dûs à l'expiration du cpntrat et, l'apprenti payera en outre à M. Balestrié une indemnité de trois francs par jour ou fraction de jour de chômage ; l'indemnité sera prélevée sur le salaire hebdomadaire ou mensuel de l'apprenti.
Dans le cas où l'apprenti quitterait les ateliers de M. Balestrié avant la période d'apprentissage ci-dessus fixée, il est convenu qu'il devra payer à M. Balestrié une somme de six cents francs ; si le chômage volontaire dure huit jours consécutifs, il sera loisible à M. Balestrié de résilier le contrat et d'exiger de l'apprenti ou de ses cautions la somme de six cents francs ci-dessus stipulée.
La fabrication et le soudage des boîtes de sardines ne pouvant souffrir de retard, les parties déclarent, en attendant l'arrêté que pourrait prendre à cet égard M. le Préfet, sur l'avis du Maire de la commune de Moëlan, déroger expressément à l'article neuf de la loi du vingt-deux février mil huit cent cinquante-un, sur les contrats d'apprentissage parce que il est indispendable pour les ouvriers boitiers de travailler les dimanches et fêtes pendant la saison de la pêche quand il y a lieu.
Les frais et honoraires du présent contrat seront de convention expresse payés et acquittés par M. Balestrié sans aucun recours vers l'apprenti ou ses cautions.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu en ces présentes, les parties s'en réfèrent à la loi précitée et pour l'entière exécution des mêmes présentes domicile est par elles élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-six, le six novembre, et a M. Combes signé aec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Eon et Jean Le Bloa, cabaretiers, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan,le dit Jacob ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellé, après lecture faite.
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