Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu
1° René Marie Scoazec, époux de Marie Anne Le Noc, demeurant à Kerdianou, d’une part ;
2° et Jean Pierre Favennec, veuf de Marie Josèphe Lolichon, demeurant à Kermeurouzac’h, d’autre part ;
Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Scoazec a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront au vingt-neuf septembre prochain et finiront, sauf les modifications ci-après, à la même époque de l’année mil huit cent soixante-seize, audit Jean Pierre Favennec, preneur acceptant audit titre et pour le même espace de temps :
Une moyenne propriété, en fonds et édifices, ou métairie, dont le siège principal se trouve à Kermeurouzach et les terres en dépendant aux issues de ce même village et de Kerscoazec, de Kercanet et d’autres lieux voisins sur ladite commune de Moëlan, circonstances et dépendances en général et pour n’en rien excepter ni réserver ; de tout quoi Favennec a dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir d’autres détails.
Le présent bail à ferme est fait et consenti aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Jean Pierre Favennec, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tout dépens et dommages-intérêts ;
2° il paiera pour prix annuel de ferme et après échéance, une somme de deux cent quarante-six francs par an et au domicile du bailleur, le tout quitte d’impôt foncier restant au propriétaire ;
3° il entretiendra pendant le cours du présent bail et rendra de même à sa sortie la couverture du logement en bon état de réparation locative de mottes et pailles ;
4° il réparera d’une manière convenable, et chaque année, toutes les clôtures et les fossés dépendant de ladite propriété, principalement celles sur lesquelles il coupera son bois à feu ;
5° il disposera pour son chauffage annuel d’une seule coupe de tous les bois émondables et de ceux courant et en l’aménageant par neuvième, les dits bois devant toujours être coupés en saison convenable ;
6° il disposera également à son profit de tous les pommiers tombés de vétusté ou par le vent, en remplaçant ceux-ci par de jeunes plants vigoureux, de même essence ;
7° l’année de sa sortie, il abandonnera le foin sur pied, les pailles bien aoûtées et séchées et les fumiers de toute nature et engrais en toutes espèces, même les goëmons en leurs places habituelles, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs, en aucun temps.
8° cette même année de sortie, il ne pourra mener ses bestiaux paître dans les prés, passé la fin de février précédent, si ce n’est après l’enlèvement du foin par son successeur ;
9° enfin, il ramonera les cheminés au moins deux fois l’an, sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient de sa négligence à cet égard.
Il est expressément convenu que le présent bail à ferme est stipulé résiliable sans aucune indemnité de part ni d’autre et par chacune des parties, à l’expiration de la cinquième année de jouissance, moyennant que celle qui voudrait user de ce droit préviendra l’autre six mois à l’avance, verbalement ou par écrit ou même en présence de deux témoins dignes de foi pour éviter des frais d’acte extra-judiciaire.
En l’étude était aussi présent Guillaume Favennec, cultivateur, époux de Marie Louise Le Doze, demeurant à Kerabas, en Moëlan ; lequel a déclaré s’établir caution volontaire pour son frère Jean Pierre Favennec, et s’oblige tant au paiement annuel du prix de ferme ci-dessus qu’aux autres charges et conditions ci-devant mentionnées, consentant, à défaut, à y être lui-même contraint suivant la loi.
Pour l’exécution de ces présentes, domicile est élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude à Moëlan, l’an mil huit cent soixante-six, le dix-huit novembre, sous le seing du notaire et ceux des témoins instrumentaires, Monsieur Etienne Soret, cordonnier et Jean Le Bloa, cabaretier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.

