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Notaires
28 octobre 1867 Bail à ferme des prairies du moulin de Poulvez de Mme du Dresnay Marie Louise (1831-1902) à Kerforn François (1828-1871), Kerforn Jean Louis (1831-1883), Le Maout René (1820-1897) |
4 E 233/294 Acte n° 237 |
Par devant Me Guyot de Salins et l’un de ses collègues, notaires à Quimperlé (Finistère), soussignés :
Lequel, ès-noms qu'il agit, a, par ces présentes, loué à titre de bail à ferme, aux sieurs François Kerforn, cultivateur, demeurant au lieu de Tréfarn, en la commune de Moëlan ; Jean Louis Kerforn, cultivateur, demeurant au village de Kermoal, même commune de Moëlan ; et à René Le Maout, aussi cultivateur, demeurant au même lieu de Kermoal, en Moëlan ; tous les trois ici présents et qui acceptent :
Les prairies qui dépendaient kusqu'ici du moulin à eau du Poulvez, dite commune de Moëlan, portant les nos 714, 711 et 709, section S du cadastre, ainsi que l'ancien étang de ce moulin n° 703 de la même section et la chaussée du même moulin ; tel que le tout se poursuit et se compose et dont les preneurs déclarent avoir parfaite connaissance, savoir : Au sieur François Kerforn, le n° 714 jusqu'au cours d'eau rectifié au midi de ce numéro, et à Jean Louis Kerforn et René Le Maout les numéros 711, 709, 703, plus la chaussée et enfin le n° 710 qui fait partie de la ferme de Tréfarn et dont François Kerforn leur abandonne la jouissance par compensation, ce qui est accepté par les deux autres.
Le présent bail leur est consenti à partir du vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-six, jour où ils ont commencé la jouissance, savoir : au sieur François Kerforn jusqu'au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-seize, expiration du bail qui lui a été consenti de la métairie de Tréfarn, par acte du vingt-neuf mars mil huit cent soixante-sept [4 E 233/294], au rapport de Me Guyot de Salins, l'un des notaires soussignés et pour Jean Louis Kerforn et René Le Maout jusqu'au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-treize, expiration des baux des métairies qui leur ont été affirmées au lieu de Kermoal, aussi en Moëlan, suivant actes du quatorze février mil huit cent soixante-quatre [4 E 233/291], au rapport du dit Me Guyot de Salins, notaire.
Le présent bail est en outre fait aux prix, charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs paieront pour prix de ferme et jouissance des terrains à eux présentements affermés, chacun par tiers, une somme de cent cinquante Francs, au vingt-neuf septembre, expiration de chaque année de jouissance, la dite somme payable à Quimperlé, en la demeure du fondé de pouvoirs de M. et Mme de Kersauzon, en numéraire d'or ou d'argent ayant cours, sans aucuns frais ni retenue. - 2° Quoique les preneurs n'aient pas trouvé tous les foins à leur entrée en jouissance, il est expressément convenu entre les parties qu'ils les laisseront néanmoins sur les lieux à leur sortie, comme ils s'y sont obligés pour les foins des métairies qu'ils exploitent à Tréfarn et à Kermoal et sans aucune retenue. - 3° Les sieurs Jean Louis Kerforn et René Le Maout devront faire disparaître toutes clôtures qui séparent le numéro 710 des numéros 709 et 711 et déraciner tous les bois qui s'y trouvent, lesquels bois resteront la propriété de M. et Mme de Kersauzon ; charge évaluée cinq francs pour l'enregistrement. - 4° Les preneurs veilleront avec le plus grand soin, à l'entretien des fossés et de l'ancienne chaussée du moulin, chacun en ce qui le concerne ; et ils veilleront en outre à ce que les bestiaux n'endommagent pas les arbres qui existent sur les dits fossés, sous peine d'être tenus de remplacer ceux qui auraient été détruits ou arrachés et de tous dépens et dommages-intérêts. - 5° Ils devront marniser les dites prairies chaque année, en enlever les taupinières, landes ou ronces ; renouveler, curer et entretenir les rigoles, en un mot en jouir en bons et soigneux pères de famille, de manière à rendre à la fin de leur bail les prairies présentement louées en bon état de prés fauchables. - 6° Ils auront droit pour leur chauffage pendant la durée du présent bail à une seule coupe des émondes des arbres qui ont coutume d'être émondés et qui l'ont déjà été, sans pouvoir en émonder d'autres, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 7° Enfin, ils devront s'opposer aux usurpations et empiétements des voisins et en prévenir immédiatement leur propriétaire, sous peine d'en demeurer qarants et responsables.
Pour m'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à Quimperlé, en l'étude de Me Guyot de Salins, notaire.
Dont acte. Fait et passé à Quimperlé, en l'étude, l'an mil huit cent soixante-sept, le vingt-huit octobre. Et lecture faire, les deux frères Kerforn, et le sieur Guyodo ès-noms qu'il agit, ont seuls signé avec les notaires, le sieur Le Maout ayant déclaré ne le savoir faire, de ce requis.
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