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14 novembre 1868 Vente d'une presse à sardine à Brigneau par Duppont Léonie (1814) à M. Ouizille Charles et cie (1822-1881)
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Hypothèque Acte n° 42 |
Du quatorze novembre mil huit cent soixante-huit. A été présenté à la formalité de la transcription l'acte de mutation dont la teneur suit.
Devant Me le Marchadour, notaire à Concarneau, chef-lieu de Canton de l'arrondissement de Quimper (Finistère) et les témoins aussi soussignés, ont comparu : - 1° M. Jules Dufeigna Keranforet et madame Léonie Duppont son épouse qu'il autorise spécialement à l'effet des présentes, propriétaires demeurant ensemble à Concerneau. - 2° M. Marc René Balestrié, négociant et madame Adèle Duppont son épouse qu'il autorise également aux fins des présentes, demeurant en la dite ville de Concarneau. - 3° M. Anselme Louis Adolphe Duppont, négociant et madame Augusta Marie Garrière son épouse qu'il autorise, aux mêmes fins, demeurant aussi à Concarneau.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu, décé et abandonné en s'obligeant solidairement à toutes les garanties de fait et de droit a MM. Ouizille et Cie, banquiers à Lorient, ici représentés par M. Auguste Desgardin, jeune commis négociant, demeurant au passage, commune de Lanriec, leur mandataire, aux termes du pouvoir sous seing privé et spécial à l'effet des présentes qu'ils lui ont donné, suivant acte en date à Lorient du dix du présent mois, lequel pouvoir sera enregistré en même temps que les présentes et y restera annexé, une propriété sise au lieu de Brigneau, comme de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé (Finistère) ; telle et ainsi que la dite propriété consistant en maison d'habitation, presses, magasins et autres bâtiments, cours et terrains de toute nature se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances et y comprenant le matériel (?) immeuble par destination sans réserve aucune. De laquelle propriété M. Desgardin, aux dits noms, déclare avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description.
Etablissement de propriété : La propriété dont il s'agit appartient en propre à mesdames Dufeigna et Balestrié et à monsieur Duppont pour l'avoir receuillie de la succession directe de M. Jean Jacques Joseph Duppont, leur père décédé dont ils étaient seuls et (?) que héritiers chacun pour un tiers.
Entrée en jouissance : MM. Ouizille et compagnie jouiront et disposeront de l'immeuble présentement transmis en qualité de propriétaires incommutables et comme bon leur semblera à partir d'aujourd'hui.
Charges, clauses et conditions : La présente vente est faite aux charges, clauses et conditions suivante que M. Desgardin oblige les mandants d'exécuter : - 1° Ils prendront la propriété concédée dans l'état où elle se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix pour raison de dégradations qui pourraient exister ou de réparations qui seraient à faire. - 2° Ils souffriront les servitudes qui peuvent grever la dite propriété et profiteront de celles actives s'il en existe, le tout à leurs riques et périls. - 3° Ils acquitteront à compter du premier janvier mil huit cent soixante-neuf, les impôts de toute nature mis ou à mettre sur les dits biens. - 4° Enfin ils paieront tous les frais et honoraires auxquels les présentes donneront ouverture.
Prix : Et en outre des charges qui précèdent, la présente vente est faite pour et moyennant le prix de dix-huit mille francs que M. Desgardin a présentement et au vu des notaires soussignés et des susdits témoins comptée des deniers de ses mandants en numéraire et ayant cours aux vendeurs qui le reconnaissent et lui en consentent quittance. Il est expressément convenu que les meubles et objets mobiliers non immeubles par destination ne sont plus compris dans la présente vente, les vendeurs devront les faire enlever le plus tôt possible.
Remise des titres : Les vendeurs ont à l'instant remis à M. Desgardin, qui le reconnaît et leur en consent décharge, tous les titres qu'ils possédaient concernant la propriété vendue.
Etat-civil des vendeurs : - 1° Monsieur et madame Dufeigna Kerandret su'ils sont mariés sous le régime de la communauté, aux termes de leur contrat de mariage passé devant Me Le Mauge, notaire à Concarneau, le vint-un février mil huit cent trente-neuf. - 2° Monsieur et madame Balestrié qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat ayant réglé les conventions civiles de leur union. - 3° Et M. et madame Duppont, qu'ils sont unis sous le régime de la communauté ainsi qu'il résulte de leur contrat de mariage rapporté par le notaire soussigné le vingt-trois (?) mil huit cent cinquante-neuf. Renonciation par Mme Duppont à son hyppothèque sur la propriété vendue. Et de suite madame Duppont, autorisée de son mari, a déclaré renoncer à l'effet de son hypothèque légale contre ce dernier mais seulement en ce qu'elle frappe sur la propriété concédée.
Pour l'exécution de tout ce que dessus, domicile est élu à Concarneau, en l'étude du notaire soussigné.
Dont acte fait et passé à Concarneau en l'étude, l'an mil huit cent soixante-huit, le dix-sept octobre. Et après lecture, les sieurs et dames comparants ont signé avec les témoins et le notaire.
La minute dûment signée a été enregistrée à Concarneau le dix-neuf octobre mil huit cent soixante-huit, folio 159, cases 2 et 3. Reçu neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs en principal et quatre-vingt-dix-neuf francs pour décime. |