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22 mars 1868 Bail à loyer par Carriou Louis (1831-1908) à Tanguy Joseph (1840-1919) |
4 E 194/249 Acte n° 71 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Et Joseph Tanguy, cabaretier, époux de Marie Suzanne Le Romancer, demeurant au susdit bourg de Moëlan, d'autre part.
Lesquels époux Carriou ont, par ces présentes, déclaré louer pour six années consécutives devant commencer au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-quatorze sauf la résiliation dont il sera ci-après fait mention, au dit Joseph Tanguy, locataire acceptant au dit titre et pour le même espace de temps sauf les modifications ci-après, savoir : Une maison avec cave et cour derrière et dépendances, le tout situé au sis dit bourg de Moëlan, la dite maison ouvrant au levant sur petite place ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont actuellement profités au même titre de loyer par Marie Renée Eon, veuve Calvar, aux termes de bail à loyer enregistré, en date du dix-sept octobre mil huit cent cinquante-huit [1858-253], au même rapport que le présent ; De tout quoi Joseph Tanguy a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
Le présent bail à loyer est fait et amiablement convenu, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Joseph Tanguy jouira des biens qui viennent de lui être présentement loués en bon père de famille sans en rien dégrader ni détériorer et garnira la dite maison de meubles meublants et d'autres objets mobiliers en quatité suffisante pour répondre du fermage annuel. - 2° Il paiera pour prix de ferme ou de location, au terme de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre de chaque année et après jouissance, une somme de cent soixante-cinq francs aux propriétaires, le tout quitte d'impôt foncier restant au compte de ces derniers. - 3° Il entretiendra à ses frais et rendra à sa sortie les logements et dépendances en bon état de réparations locatives (seulement les réparations des toitures restant à la charge du bailleur). - 4° Il ramonera les cheminées au moins trois fois l'an sous peine de répondre des accidents du feu qui seraient la suite de sa négligence à cet égard. - 5° Enfin, le présent bail à loyer est stipulé résiliable sans indemnité de part et d'autre à l'expiration de la troisième année de jouissance, à la charge à celle des parties qui voucra user de cette faculté de prévenir l'autre une année d'avance verbalement et en présence de deux témoins, clause expresse et de toute rigueur.
A l'exécution de tout ce que devant se sont les comparants respectivement obligés chacun en ce que le fait le concerne, consentant, à défaut, à y être contraints suivant les lois et pour l'entière exécution des dites, domicile est élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
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