Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de monsieur Maurice Jouaud, cordonnier, demeurant audit bourg de Moëlan et Pierre Marie Le Maout, arpenteur, demeurant à Kerliviou, en la commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
Ont comparu
1° Jean François Cigogne, veuf en premières noces de Marie Thérèse Le Bloa et en secondes noces de Marie Jacquette Le Torrec, d’une part,
2° Joseph Le Bloa et Marie Renée Cigogne, époux, et Jacques François Marie Haslé et Marie Anne Cigogne, aussi époux, d’autre part ;
Tous cultivateurs demeurant séparément à Kermeurouzarc’h, sur ladite commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que lesdites Marie Renée et Marie Anne Cigogne sont sœurs consanguines et seules héritières de leur père soussigné, ladite Marie Renée, issue du premier lit et ladite Marie Anne, née du second mariage ; que les biens du père commun, premier comparant, consistent :
1° en la moitié d’un moyen ménage de campagne, sis à Kermeurouzarc’h, estimé par les parties pour la totalité une valeur ci-après détaillée de quatre cents francs, soit pour ladite moitié deux cents francs, ci 200,00.
2° dans les édifices, superficies et droits réparatoires de diverses parcelles de terre d’une superficie de cinquante quatre ares environ, à domaine congéable, situées aux lieu et dépendances de Kermeurouzarc’h, valant de revenu pour les deux cinquièmes seulement charges et contributions comprises, une somme de vingt et un francs soixante centimes, donnant de capital au denier vingt, quatre cent trente deux francs et de vénalité huit cents francs, ci 800,00.
3° en la moitié de diverses parcelles de terre d’une contenance d’environ quarante ares, acquises de communauté, en fonds et édifices ou quitte de rente, aussi situées aux dépendances du susdit village, valant de revenu brut pour le tout une somme de quarante francs, représentant de capital au denier vingt, huit cents francs et en vénalité celui de deux mille francs, soit pour sa part mille francs, ci 1000,00.
4° en la moitié de droits fonciers, aussi acquis constant la dernière communauté, tant sur les édifices et droits édifices sus mentionnés que sur d’autres édifices et droits réparatoires appartenant du chef de sa mère à ladite Marie Renée Cigogne, femme Le Bloa, et situés aux lieux et dépendances de Kervégant, de Kermeurouzarc’h et d’autres endroits environnants aussi en Moëlan, valant la totalité desdits droits fonciers de revenu pour les trois cinquièmes seulement, sans distraction de charges et d’impôts, une somme de soixante francs donnant au denier vingt, un capital de douze cents francs et en vénalité celui de trois mille quatre-vingts francs, soit pour ladite moitié une somme de quinze cent quarante francs, ci 1540,00.
Que les biens de ladite Marie Jacquette Le Torrec sont :
1° en la moitié du ménage sus relaté soit une valeur de deux cents francs, ci 200,00.
2° en la moitié de diverses parcelles de terre en fonds et édifices plus haut relatées, soit pour ladite moitié en vénalité une somme de mille francs, ci 1000,00.
3° et la moitié de la foncialité acquise de communauté ci-devant relatée, valant pour sa dite moitié une valeur de quinze cent quarante francs en vénalité, ci 1540, 00.
Total général des biens de Jean François Cigogne et de feue son épouse Marie Jacquette Le Torrec sauf erreur, six mille deux cent quarante francs et quatre-vingts francs, ci 6280, 00.
A laquelle valeur partageable les parties, pour se conformer aux intentions dernières de ladite Marie Jacquette Le Torrec, exprimées en son testament du treize mars mil huit cent cinquante-neuf, enregistré et au même rapport que ces présentes, ont voulu y ajouter le montant des biens de Marie Renée Cigogne, tant du chef de sa mère que la succession de son frère Joseph, lesquels biens sont situés aux lieux et dépendances de Kermeurouzarc’h et de Kervégant et valent, au dire des comparants, une somme de deux mille francs en vénalité, ci 2000,00.
Total de la masse des biens à partager, du consentement desdites parties, huit mille deux cent quatre-vingts francs, ci 8280,00.
Qu’enfin les biens ci-dessus sont aussi grevés d’une somme de deux mille six cents francs et ce, non compris ce qui peut être dû pour actes authentiques, ci 2600,00.
Estimation du ménage sus énoncé
Les mêmes parties déclarent que le ménage en question estimé par elles se compose de ce qui suit :
1° menus ustensiles de cuisine, vingt francs, ci 20,00
2° deux bois de lit et leurs accoutrements, quarante huit francs, ci 48,00
3° deux bancs et une table, trente francs, ci 30,00
4° lingerie en général, fils et chanvre, vingt-quatre francs, ci 24,00
5° bestiaux, quatre-vingt-dix francs, ci 90,00
6° charrette, charrue et brouette, quatre-vingt-dix francs, ci 90,00
7° instruments aratoires, vingt-quatre francs, ci 24,00
8° enfin provisions du ménage et bleds, soixante-quatorze francs, ci 74,00
Après lesquelles reconnaissances, Jean François Cigogne, se voyant dans l’impossibilité de se mêler des travaux de la campagne, ni d’ un ? de ménage, mais désirant au contraire passer le restant de ses jours le plus paisiblement possible, voulant néanmoins, puisque la loi lui accorde cette faveur de régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son vivant, en conformité des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon.
Et, sur la prière de ses dits enfants, de comprendre dans la distribution et le partage qu’il va faire de tous ses biens et ceux leur échus du chef de leur mère, nous a d’abord fait observer avoir, du consentement de ceux-ci, composé deux lots égaux de tous les immeubles et droits immobiliers en général et les leur avoir assignés comme ci-après, le mobilier ayant été aussi partagé, pris et emporté par moitié par les enfants Cigogne en présence du père commun ;
En conséquence, ledit Jean François Cigogne a, par ces présentes, déclaré faire donation entre vifs, portant partage anticipé, à ses deux filles Marie Renée et Marie Anne Cigogne, de tous ses biens meubles et immeubles en général et sans aucune réservation, les leur abandonner par moitié entr’elles à compter d’aujourd’hui pour être ensuite réunis pêle-mêle avec ceux de leurs mères, sauf toutefois les prestations et pensions dont il sera plus loin fait mention, ce qui est accepté par les enfants Cigogne, chacune avec l’autorisation de son mari susnommé.
Distribution des biens immobiliers par le donateur susdit :
Lot composé des biens ci-dessous describés, attribué amiablement à Joseph Le Bloa et à Marie Renée Cigogne, son épouse :
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Art 1er : un hangar nommé Cardy al leur, ayant deux pignons des levant et couchant, ouvrant au midi avec sa portion de cour vis-à-vis. |
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Art 2° : une crèche nommée Er c’hraou bras, ouvrant au couchant et ayant deux pignons des nord et midi. |
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T 930 |
Art 3° : la moitié à être prise, côté du couchant, dans une parcelle de terre labourable nommée Parc Kernonen avec seulement l’édifice y étant au couchant, contenant sous fonds onze ares quarante centiares |
11 a 40 ca |
L 719 |
Art 4 : une parcelle de terre labourable nommée Ar Garrec, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, contenant sous fonds dix-neuf ares quatre-vingts centiares |
19 a 80 ca |
L 71 |
Art 5 : autre parcelle de terre labourable nommée Ar granigues vras, sans édifice, donnant du levant sur chemin, du midi sur terre à Pierre Marie Lozachmeur et du nord sur terre à François Le Dun, contenant sous fonds treize ares dix centiares |
13 a 10 ca |
L 1134 |
Art 6 : autre parcelle de terre labourable nommée An ninez, avec portion d’édifice au couchant, donnant du nord sur terre à Jean Louis Mélin et du midi à Yves Le Doze, contenant sous fonds quatorze ares vingt centiares |
14 a 20 ca |
T 1014 |
Art 7 : autre parcelle de terre labourable nommée Stanc godec creïsté, sans édifice, donnant du levant sur terre à le Tallec, du midi sur terre aux ritiers Pierre Orvoine et du nord sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-dix centiares |
4 a 90 ca |
L 321 |
Art 8 : autre parcelle de terre labourable, nommée Couchen vras, sans édifice, donnant du levant sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, du couchant sur terre à Jean Le Doze et du nord sur chemin, contenant sous fonds huit ares cinquante centiares |
8 a 50 ca |
L 839 |
Art 9 : autre parcelle de terre labourable, nommée Stanc ar Gal, sans édifice, donnant du nord sur terre à François Le Dun et du midi sur six ares soixante centiares terre à Jean Philippon, contenant sous fonds six ares soixante-dix centiares |
6 a 70 ca |
L 761 |
Art 10 : autre parcelle de terre labourable nommée Parc néo tal ar len, ayant ses édifices du midi et couchant, donnant du nord sur terre à Jean Louis Le Dun, contenant sous fonds six ares quarante centiares |
6 a 40 ca |
L 755 |
Art 11 : autre parcelle de terre labourable nommée Parc néo pen toul parc col, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds douze ares quatre-vingt-dix centiares |
12 a 90 ca |
L 698 |
Art 12 : un pré dit Prad bihen tal ar feunteun, ayant ses édifices du couchant et midi, donnant du levant sur terre à Pierre Louis Richard et du nord sur terre à jean Le Dun, contenant sous fonds un are quatre-vingts centiares |
1 a 80 ca |
L 772 et 773 |
Art 13 : la moitié à être prise bout du nord dans un autre pré dit Prad Stanvéro, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur un ruisseau et du nord sur terre à Jean Philippon, contenant sous fonds trois ares soixante-cinq centiares |
3 a 65 ca |
L 699 et 700 |
Art 14 : autre moitié à être prise, bout du nord, dans un autre pré dit Prad feunteun, ayant ses édifices au nord et haie de saule au levant, contenant sous fonds trois ares |
3 a |
L 879 |
Art 15 : autre moitié à être prise bout du midi dans une parcelle de terre labourable nommée Pen ar c’har, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Jean Favennec et du couchant sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares |
2 a 70 ca |
L 730 |
Art 16 : un courtil nommé Liors morine, ayant ses édifices au nord, donnant du midi sur terre à François Le Dun, contenant sous fonds un are quinze centiares |
1 a 15 ca |
L 793 |
Art 17 : la moitié à être prise, bout du couchant, dans un autre courtil nommé Liors an dachen vihen, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Yves Le Doze, du nord su terre à Jean Le Dun et du levant sur autre moitié, contenant sous fonds un are cinq centiares |
1 a 5 ca |
L 739 |
Art 18 : autre moitié à être prise, côté du levant, dans l’aire à battre, contenant sous fonds quatre-vingt-quinze centiares |
00 a 95 ca |
L 719 |
Art 19 : autre moitié à être prise, côté du levant, dans une parcelle de terre à chanvre, nommée Ar garrec, sans édifice, donnant du levant sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, du midi sur terre aux copartageants et du couchant sur l’autre moitié, contenant sous fonds un are quatre-vingt-trois centiares |
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L 779 |
Art 20 : la moitié à être prise, bout du midi, dans une parcelle de terre froide nommée Lannec vras ar Garrec, donnant du levant sur terre aux ritiers Scoazec et du couchant sur terre à Jean Le Dun, contenant sous fonds vingt-quatre ares quarante centiares |
24 a 40 ca |
L 767 |
Art 21 : une parcelle de terre froide sous lande nommée Lannec vihen ar Garrec, donnant des levant et midi sur terre à Pierre Marie Lozachmeur et du couchant sur terre à Jean Philippon, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares |
7 a 80 ca |
L 1145 |
Art 22 : autre parcelle de terre froide nommée Lan bras, donnant du levant sur terre à Jean Le Dun, du couchant sur terre aux ritiers de Pierre Orvoine, contenant sous fonds quatre ares cinquante centiares |
4 a 50 ca |
U 600 |
Art 23 : la moitié à prendre bout du nord dans une parcelle de terre froide sous lande nommée Lannec pontic anheur, sans édifice, donnant du midi sur l’autre moitié, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares |
2 a 70 ca |
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Art 24 : enfin autre moitié à prendre côté du couchant dans une autre parcelle de terre froide nommée Porz ar Gosquer, donnant du levant sur l’autre moitié, contenant sous fonds environ pour ladite moitié, (contenance inconnue) |
mémoire |
Lot composé des immeubles ci-dessous describés, attribué amiablement à Marie Anne Cigogne, femme Haslé :
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Art 1 : une maison, nommée An thy bihen, ayant deux pignons dont celui du nord étant à cheminée, ouvrant au couchant avec sa cour vis à vis |
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Art 2 : un emplacement de maison, au midi de Ty Yan Philippon avec sa cour au levant, donnant du midi sur un chemin |
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Art 3 : une crèche, nommée Craou bihen, ayant son pignon au couchant, ouvrant au midi |
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T 930 |
Art 4 : la moitié à être prise, côté du levant, dans une parcelle de terre labourable nommée Parc Kernonen, avec tout l’édifice nord de ladite parcelle entière, donnant du levant sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, du midi sur les Quempennous et du couchant sur l’autre moitié, contenant sous fonds onze ares quarante centiares |
11 a 40 ca |
L 784 |
Art 5 : trois ares une parcelle de terre labourable nommée Parc col, ayant ses édifices au cerne, fors du nord, donnant de ce côté sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, contenant sous fonds vingt-trois ares quatre-vingts centiares |
3 a |
L 135 et 136 |
Art 6 : autre parcelle de terre labourable nommée Ar gosquer, sans édifice, donnant du couchant sur terre à Jean Kerforne et du levant sur terre à Jean Le Dun, contenant sous fonds treize ares quarante centiares |
13 a 40 ca |
L 134 |
Art 7 : autre parcelle de terre labourable nommée Roz pascou, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Jean Kerforne et du couchant sur terre à Jean Le Dun, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingts centiares |
9 a 80 ca |
L 150 |
Art 8 : autre parcelle de terre labourable nommée Ar graniguès bihen, sans édifice, donnant du nord sur terre à René Marie Le Scoazec et du midi sur terre à François Kerforne, contenant sous fonds trois ares |
3 a |
T 1016 |
Art 9 : autre parcelle de terre labourable nommée Stanc Godec, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à Vincent Le Tallec, du midi sur terre à Pierre Marie Lozachmeur et du nord sur terre à Jean Le Dun, contenant sous fonds quatre ares quarante centiares |
4 a 40 ca |
L 716 |
Art 10 : autre parcelle de terre labourable nommée Parc ar Garrec, ayant ses édifices au nord, donnant du couchant sur terre à François Le Dun et du levant sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds neuf ares soixante-dix centiares |
9 a 70 ca |
L 1181 |
Art 11 : autre parcelle de terre labourable nommée Ar mes chir, sans édifice, donnant du nord sur terre à Jacques Caëric et du midi sur terre à Mathurin Eon, contenant sous fonds sept ares dix centiares |
7 a 10 ca |
L 125 |
Art 12 : autre parcelle de terre labourable nommée Parc roz pascou ayant ses édifices des nord et couchant, donnant du levant sur terre à François Le Dun, contenant sous fonds dix ares soixante-dix centiares |
10 a 70 ca |
L 772 et 773 |
Art 12 : la moitié à être prise, bout du midi, dans un pré dit Prad Stanvéro, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Jean Le Dun, du levant sur un ruisseau et du nord sur l’autre moitié, contenant sous fonds trois ares soixante-cinq centiares |
3 a 65 ca |
L 699 et 700 |
Art 14 : autre moitié à être prise, bout du midi, dans un autre pré dit Prad feunteun, ayant sa haie de saule au levant, donnant du midi sur terre à Jean Philippon et du nord sur l’autre moitié, contenant sous fonds trois ares |
3 a |
L 704 bis et 706 |
Art 15 : un pré dit Prad an avalou, ayant ses édifices au midi et haie de saule au levant, donnant du nord [sur terre] à Jean Le Dun et du couchant sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, contenant sous fonds trois ares seize centiares |
3 a 16 ca |
L 879 |
Art 16 : la moitié à être prise bout du nord dans une parcelle de terre labourable nommée Pen ar c’har, sans édifice, donnant du levant sur terre à Jean Favennec et du couchant sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares |
2 a 70 ca |
L 171 |
Art 17 : un courtil nommé Liors an Dérédel bras, ayant ses édifices au midi sur un chemin, donnant du couchant sur terre à Jean Philippon et du levant sur terre à Jean Le Dun, contenant sous fonds un are trente centiares |
1 a 30 ca |
L 793 |
Art 18 : la moitié à être prise, bout du levant, dans un autre courtil nommé Liors an dachen vihen, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Yves Le Doze, du nord su terre à Jean Le Dun et du couchant sur l’autre moitié, contenant sous fonds un are cinq centiares |
1 a 05 ca |
L 739 |
Art 19 : la moitié, côté du couchant, dans l’aire à battre, donnant du couchant sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, contenant sous fonds quatre-vingt-quinze centiares |
00 a 95 ca |
L 719 |
Art 20 : autre moitié à être prise, côté du couchant, dans une portion de terre à chanvre, nommée Ar garrec, donnant du couchant sur terre à Jean Le Dun, du midi sur terre aux copartageants et du levant sur l’autre moitié, contenant sous fonds un are quatre-vingts centiares |
1 a 80 ca |
L 1148 |
Art 21 : une parcelle de terre froide nommées Lannec bec garite, donnant du levant sur terre à Jean Kerforne et du couchant sur un sentier, contenant sous fonds douze ares |
12 a |
L 779 |
Art 22 : une moitié à prendre, bout du nord, dans une parcelle de terre froide nommée Lannec vras ar Garrec, donnant du levant sur terre aux héritiers Scoazec et du couchant sur terre à Jean Le Dun et à Jean Philippon, contenant sous fonds vingt-quatre ares quarante centiares |
24 a 40 ca |
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Art 23 : autre moitié à prendre côté du levant dans une parcelle de terre froide sous lande, nommée Porz ar Gosquer, donnant du levant sur terre à Philippon et du couchant sur l’autre moitié, contenant sous fonds environ (contenance inconnue) |
mémoire |
U 600 |
Art 24 : autre moitié à prendre bout du midi dans une parcelle de terre froide sous lande nommée Lannec pontic an heur, donnant du nord sur l’autre moitié, contenant sous fonds environ deux ares soixante-dix centiares |
2 a 70 ca |
Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les requérants et qui leur ont été ensuite remises, nous leur en avons donné lecture, et tous nous ont aussi répondu que les lots étaient égaux et conformes à leurs désirs, déclarent les donataires avec l'assentiment de leur mari et conjointement avec eux, les accepter en l'état.
La présente donation portant partage anticipé faite sans soulte et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Jean-François Cigogne donateur et père commun, se réserve et qu'il a été plus haut spécifié une existence tranquille et apaisée pour le reste de ses jours : en conséquence, ses deux enfants seront tenus de le loger et de le nourrir tant en santé qu'en maladie et ce, alternativement et celle de ces deux filles qui le recevra le nourrira à sa table comme les siens, lui blanchira et raccommodera ses vêtements, lui en fournira d'autres quand le besoin sera, l'admettra au feu et à la chandelle et lui prodiguera entre autres tous les adoucissements indispensables à son âge, la même lui donnera en plus et par semaine une somme de trente à trente-cinq centimes pour son tabac, clause expresse et de toute rigueur, le donateur entendant dès ce jour se retirer chez les époux Le Bloa.
2° la donataire chez laquelle demeurera le père commun aura seule droit, à l'exclusion de sa sœur, aux vêtements de corps en général laissé par le donateur à son décès.
3° les frais et honoraires de ces présentes ainsi que le montant des dettes grevant les biens donnés seront payés et acquittés de moitié par les époux Le Bloa et par les mariés Haslé.
4° les frais funéraires du donateur généralement quelconques seront payés par Joseph Le Bloa et son épouse et ceux de ladite Marie Jacquette Le Torrec au contraire seront acquittés par Jacques Haslé et son épouse.
5° les donataires susdites sont entrées en propriété et en jouissance des biens présentement donnés et partagés à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels chaque lot est ou peut être assujetti, quitte du passé.
En l'endroit, lesdites Marie-Renée Cigogne et son mari Joseph Le Bloa et Marie-Anne Cigogne et son époux Jacques Haslé ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire présentement ledit Jean-François Cigogne, leur père et beau-père commun, la trouver juste au fond, approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution que ce dernier a cru devoir faire de tous ses biens et s'obligent à en exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celle concernant le donateur, lesquelles sont expresses.
Restent communs et dans l'indivision les frostages, issues, placîtres et généralement toutes terres non partagées et qui auraient pu être omises dans le présent partage ; il en sera de même des chemins et sentiers pour l'exploitation et la fréquentation des biens partagés, des puits, fontaines, douets et fours dépendants du village de Kermeurouzarc’h.
Demeurent en conséquence les donataires propriétaires incommutables, chacun de son lot, renoncent toutes les parties à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus, y adhérer au contraire et s'y arrêter d'une manière irrévocable.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-huit, le seize septembre, et ont les témoins seulement signé avec le notaire, la lecture des présentes par ledit Me Barbe et la déclaration de toutes les parties de ne savoir signer ont eu lieu en la présence réelle des témoins susnommés, le même jour mois et an que devant.


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