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31 octobre 1868 Vente de parcelles de Le Doeuff Jean François (1806-1881), François (1843-1929) et Marie Françoise (1850-1904) à de Tinténiac Alain (1832-1896) |
4 E 194/249 Acte n° 295 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Jean François Le Dun ou Le Doeuff et Marie Renée Flohic, époux, cultivateurs, demeurant à Kermeurouzac'h, en la commune de Moëlan. 2° Et François Le Dun ou Le Doeuff, époux de Marie Josèphe Le Bourhis, aussi cultivateur, demeurant à Kerscoazec, même commune de Moëlan, agissant tant en son nom personnel que faisant, stipulant, se portant fort et garantissant pour sa soeur Marie Françoise Le Dun ou Le Doeuff, ménagère, demeurant avec lui au susdit village, les dits Jean François Le Dun ou Le doeuff et son épouse Marie Renée Flohic déclarant aussi se porter fort et garantir le fait valable pour leur susdite nièce Marie Françoise Le Dun ou Le Doeuff plus haut nommée et ce, sous toutes les peines de droit et de dommages et intérêts, les dits Le Dun ou Le Doeuff, comparant, avec promesse, en outre, de faire ratifier les présentes ci-après par leur soeur et nièce susnommée à sa majorité et à leurs frais, tous d'une part. 3° Et monsieur Alain de Tinténiac, époux de dame Marie Grislin, propriétaire, demeurant à Douëlan, en la commune de Clohars-Carnoët, d'autre part.
Lesquels mariés Le Dun ou Le Doeuff et François Le Dun ou Le Doeuff, en privé et ès-qualités, ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties d'évictions, hypothèques, actions résolutoires et autres empêchements généralement quelconques à mon dit sieur de Tinténiac, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse, les immeubles ci-dessous describés, en fonds et édifices ou quitte de rente et situés aux dépendances de Kermeurouzac'h, sur la dite commune de Moëlan. - 1° Une portion à être prise, côté du nord et comme elle est bornée, dans une parcelle de terre froide sous lande nommée Lannec stanc canap, sans édifices, donnant la dite portion du midi sur le surplus de la dite parcelle aux vendeurs, du couchant sur l'anse de Brigneau et du nord sur autre terre froide à François Le Dun ou Le Doeuff et à sa soeur et du levant sur chemin de Kermeurouzac'h à la mer, contenant la dite portion sous fonds dix-neuf ares soixante-douze centiares, la dite parcelle figurée au bulletin cadastral sous le numéro onze cent quatre-vingt-quatorze, section L. [L-1194] - 2° Autre portion à être prise bout du levant et comme elle est bornée dans une parcelle de terre sous pré nommée Prad stanc canet, ayant la dite portion ses édifices des levant, midi et nord et donnant du couchant sur le surplus de la dite parcelle ci-après vendue par les dits Le Doeuff et sa soeur et du levant sur le dit chemin de Kermeurzac'h à la mer, contenant la dite portion sous fonds cinq ares quarante centiares, la dite parcelle entière figurée au même bulletin cadastral sous le numéro onze cent quatre-vingt-quinze, section L. [L-1195] - 3° Autre portion à être prise, côté du couchant et aussi comme elle est bornée, dans le susdit pré Prad stanc canet, ayant cette dite portion ses édifices des midi, couchant et nord, donnant des levant, midi, couchant et nord sur terre au vendeur et contenant sous fonds deux ares soixante-onze centiares, figurée au susdit numéro onze cent quatre-vingt-quinze, section L. [L-1195] - 4° Autre portion à être prise, côté du nord et comme elle est bornée dans la dite parcelle de terre froide [nommée] Lannec stanc canap, donnant au levant sur le chemin chemin de Kermeurzac'h à la mer, des midi et nord sur terre au dit Jean François Le Dun ou Le Doeuff, vendeur, et du couchant sur l'anse de Brigneau, contenant sous fonds, la dite portion, trois ares soixante-dix centiares et figurée comme l'article premier ci-dessus, au numéro onze cent quatre-vingt-quatorze, section L. [L-1194] - 5° Enfin autre portion à être prise, côté du midi et comme elle est également bornée, dans une parcelle de terre froide sous lande nommée Lannec stanc canen, sans édifices, donnant la dite portion du levant sur le susdit chemin de Kermeurzac'h à la mer, du midi sur le Prad stanc canet, du couchant sur l'anse de Brigneau et du nord sur le surplus de la dite parcelle aux vendeurs Le Dun et soeur ; la dite portion faisant partie du numéro onze cent quatre-vingt-dix-huit, section L du même bulletin cadastral et contenant, pour la portion vendue, six ares vingt centiares. [L-1198]
Tels que les biens ci-dessus describés se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin qu'ils sont advenus aux vendeurs Le Dun ou Le Doeuff Jean François de son père René Le Dun ou Le Doeuff et aux dits François Le Dun ou Le Doeuff et à sa soeur de la succession de leur père autre François Le Dun ou Le Doeuff qui lui-même les tenait aussi de son père René Le Doeuff ; de tout quoi mon dit sieur de Tinténiac a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements, reconnaissant, en outre, mont dit sieur acquéreur avoir eu connaissance par le notaire de l'inconvénient qu'il y a à acheter des biens de mineur et des conséquences qui peuvent en résulter ultérieurement à défaut de ratification des dites présentes par qui de droit.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties, pour et moyennant une somme de vingt-cinq francs cinquante centimes le soixante centiare de terrain, soit en totalité celle de quinze cent soixante-huit francs vingt-cinq centimes que mes dits vendeurs ont reconnu avoir, ce jour et par les mains du notaire, reçue et touchée de mon dit sieur de Tinténiac auquel ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation, la dite somme ayant été prise et emportée comme suit : mille quarante cinq francs cinquante centimes par les mariés Le Dun ou Le Doeuff et cinq cent vingt-deux francs soixante-quinze centimes par François Le Dun ou Le Doeuff, pour lui et pour sa soeur dont il est le tuteur institué.
Mon dit sieur de Tinténiac est entré en propriété et en jouissance des biens présentement acquis, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et de la ratification de ces présentes par la mineure susnommée, demeure mon dit sieur de Tinténiac, propriétaire incommutable des portions de parcelles de terre sus énoncées aujourd'hui composant un seul tenant, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, les parties, en privé et ès-qualités, déclarant qu'elles ne sont pas, quant à présent, dans l'intention de remplir sur la présente vente les formalités de transcription ni de purges légales, chacune d'elles se réservant néanmoins de le faire quand elle le jugera nécessaire, entendant, en outre, élire domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-huit, le trente et un octobre. Et a mon dit sieur de Tinténiac seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa et Joseph Tanguy, tous les deux cabaretiers, demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.
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