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13 janvier 1869 Vente d'une portion de terre de Lopin Jean François (1806-1888), Lopin Joseph (1839-1931), Lopin François (1828-1891) à Conan Louis (1842-1903) |
4 E 194/250 Acte n° 18 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Jean François Lopin et Marie Noële Rupet, époux demeurant à Ménémarzin ; François Lopin, célibataire, demeurant à Kernonen larmor et Joseph Lopin, époux de Marie Anne Fauglas, demeurant à Kervétot, tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, d'une part. 2° Louis Conan, époux de Catherine Bernard, maître maçon, demeurant au lieu de Lanvidach, en la partie rurale de Quimperlé, d'autre part.
Lesquels premiers comparants susnommés ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Conan, acquéreur acceptant : - Cinq ares quatre-vingt-dix centiares à être pris dans une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-bec-ar-bechou, sans édifices, donnant du levant sur terres à Noël Le Doze et autres, du midi sur un ruisseau, du couchant sur le surplus de la dite parcelle de terre figurée au cadastre sous le numéro mil trois, section M et dépendant du dit lieu de Kervétot. [M-1003]
Telle que la dite portion de terre, en fonds et édifices, se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle qu'elle est provenue aux vendeurs du chef de leurs auteurs ; de tout quoi le dit Conan a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, à raison de cinq francs les soixantes centiares de terre, soit au total la comme de quarante-neuf francs quinze centimes que les vendeurs ont reconnu avoir ce jour et la vue du notaire reçue et touchée de l'acquéreur auquel ils ont déclaré consentir quittance générale.
Le dit Conan est entré en propriété et en jouissance de la portion de terre en question à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant demeure l'acquéreur propriétaire incommutables de la portion de terre présentement vendue, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-neuf, le treize janvier. Sous les seings du notaire et ceux des témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa et Mathurin Eon, cabaretiers, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan. Les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
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