Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Julien Colin époux de Marie Josèphe Richard, demeurant au lieu de Penanster en la commune de Moëlan, d’une part.
2° Et Joseph-Marie Le Bloa époux de Marie-Renée Cigogne, demeurant à Kermeurouzac’h, même commune de Moëlan, d’autre part, tous cultivateurs.
Lequel Colin a, par les présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Le Bloa, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse :
La moitié à être prise côté du nord dans un courtil nommé Ar jardin Quéreur, ayant ses édifices des nord et couchant, donnant du midi sur l’autre moitié à François Le Dun, du levant sur terre dudit lieu, contenant sous fonds pour ladite moitié un are cinquante centiares.
Tel que ledit courtil situé à Kermeurouzac’h sur ladite commune de Moëlan se contient et se poursuit en général et sans réservation, tel enfin qu’il est provenu au vendeur de la succession de sa mère Marie-Renée Le Delliou, ledit courtil quitte de rente sur ses fonds et édifices, de tout quoi l’acquéreur sus nommé a dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir d’autres renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties, pour et moyennant une somme de soixante francs que le vendeur Colin a reconnu avoir, ce jour et en présence du notaire, reçue et touchée de Le Bloa auquel il a déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
L’acquéreur sus nommé est entré en propriété et en jouissance du courtil ci-dessus, à compter de ce jour, payant et acquittant à dater de la même époque et à l’avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure Joseph-Marie Le Bloa propriétaire incommutable du courtil présentement vendu, consentant le vendeur que celui-ci en use, jouisse, dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ; fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent soixante-dix, le vingt février, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Eon et Jean Le Bloa, tous les deux cabaretiers, demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.
La minute dûment signée a été enregistrée à Quimperlé le vingt-cinq février mil huit cent soixante-dix, folio cent soixante-un, recto, case une ; reçu trois francs trente centimes, décime trente-trois centimes.
