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9 octobre 1870 Etat estimatif après le décès de Joliff Angélique (1812-1870) épouse de Robet Joseph (1816-1882) |
4 E 194/250 Acte n° 317 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arronddissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Joseph Robet, cultivateur, veuf d'Angélique Joliff, demeurant à Kermeurouzac'h, en la commune de Moëlan, agissant tant en son nom personnel que comme tuteur légal de Marie Louise Robet et se portant fort, en outre, pour ses deux autres enfants Joseph et Guillaume Robet, tous les deux sous les drapeaux, tous issus de son mariage avec la dite Angélique Joliff.
Lequel a déclaré que les meubles meublants et effets mobiliers ci-après estimés et détaillés sont les seuls ayant composé la communauté ayant existé entre lui et sa susdite défunte femme décédée le sept mai dernier et qu'après les avoir fait estimer par un expert affidé il a requis le notaire de les transcrire immédiatement devant lui comme état estimatif devant, vu la modicité des objets mobiliers, remplacer un procès-verbal d'inventaire, ce qui a lieu comme suit : - Deux bois de lit et accoutrements estimés trente francs. - Un banc et une maie à pâte, vingt francs. - Une table, dix francs. - Ustensiles de cuisine, dix francs. - Une vache, soixante francs. - Instruments aratoires, dix francs. - Effets de la défunte, quinze francs. Ceux du veuf requérant, quinze francs. Total de l'estimation du mobilier ci-dessus : cent soixante-dix francs.
Le même a déclaré qu'il était dû à la dite communauté par un nommé Jean Drénou, de Kervétot, en Moëlan, une somme de trois cents francs, suivant acte authentique, plus sept francs cinquante centimes par le même pour prorata d'intérêt sur le capital précédent. Total général du dit état estimatif : quatre cent soixante-dix-sept francs cinquante centimes.
Et sur l'affirmation du comparant de n'avoir rien détourné d'objets mobiliers pouvant dépendre de la susdite communauté, il a requis le notaire de clore le présent état estimatif des meubles pour en représenter la valeur ou pour en tenir compte à qui de droit.
De tout ce que dessus, le comparant a requis acte, lequel lui a été immédiatement octroyé pour servir et valoir ce que de raison.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix, le neuf octobre, sous le seing du notaire et ceux des témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa et Xavier Caëric, cabaretiers, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan. Le comparant ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite.
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