Par devant Me Guyot de Salins et l’un de ses collègues, notaires à Quimperlé (Finistère), soussignés :
Ont comparu :
Dame Marie-Renée Le Garrec, aujourd’hui veuve du sieur Louis Fauglas, cultivatrice, demeurant à Kerduel, en Moëlan, faisant tant en son nom personnel que comme mère et tutrice légale de Marie-Louise, Marie-Yvonne et Julien Fauglas, ses trois enfants mineurs, demeurant avec elle.
Et le sieur François-Louis Fauglas, majeur, son fils, cultivateur, demeurant au même lieu de Kerduel, en Moëlan.
Lesquels ont, par ces présentes, loué à titre de bail à ferme pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante douze et finiront à pareil jour de l’année mil huit cent quatre-vingt-un, avec promesses de faire jouir paisiblement pendant ce temps :
A Pierre Joseph Collin et Marie-Josèphe Le Torrec, sa femme, de lui autorisée, meuniers, demeurant ensemble au lieu de Kerduel, en Moëlan, preneurs solidaires, ici présents et acceptant :
Le moulin à vent dit Bot-scao, aux dépendances de Kerduel, en Moëlan, avec le placître de ce moulin, plus les parcelles de terre ci-après dépendant du village de Brorimond, en la même commune, savoir : une parcelle de terre chaude, nommée Parc-Cotty, contenant environ cinq ares ; une autre parcelle sous pâture, nommée Lann bras, d’une contenance approximative de quatre ares ; et enfin une autre parcelle aussi sous pâture, nommée Prat Leurü, contenant environ deux ares ; mais sans aucune garantie des contenances sus indiquées, les preneurs déclarant bien connaître les dits biens pour en jouir déjà comme fermiers et n’en vouloir plus ample désignation.
Le présent bail a été fait et accepté aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs se sont conjointement et solidairement obligés à exécuter dans tous leur contenu, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts, et même de résiliation des présentes, s’il plaît aux sieur et dame bailleurs, savoir :
- Lesdits preneurs entretiendront pendant tout le cours de cette ferme en bon état la couverture du moulin, les bailleurs n’étant tenus que de fournir le bois brut à ce nécessaire ;
- Ils entretiendront également en bon état tous les instruments et ustensiles qui ne font pas partie du renable qui sera ci-après désigné, tels notamment que marteaux, câbles, la croix, les grand et petit fers et généralement tous autres.
- Ils acquitteront, sans aucun recours vers les bailleurs, toutes les contributions grevant les biens dont ils profitent en vertu des présentes, même la contribution foncière.
- Et pour prix de ferme, les époux Collin s’obligent conjointement et solidairement à payer chaque année aux bailleurs, en leur demeure à Kerduel, savoir 1° Au vingt-neuf septembre, expiration de chaque année de jouissance, une somme de cent soixante-cinq francs en argent ; 2° et une quantité de cent vingt-cinq kilogrammes d’orge, livrables, en bonne qualité par douzaine de mois en mois, cette charge évaluée pour la perception des droits d’enregistrement seulement à une somme annuelle de douze francs.
Avant de clore, il est et demeure convenu entre parties
1° Que les bailleurs, aux termes du bail du vingt-six février mil huit cent soixante-trois, au même rapport que les présentes, ont pris charge du renable du moulin qui ne comprend seulement que 1° les deux meules, 2° l’arbre ; 3° les deux ailes ; 4° la roue et 5° les engrenages, sans autres fers que ces cercles, non compris par conséquent le rand fer, le petit fer et la croix.
2° Que le renable a été estimé neuf cents francs, sur lesquels quatre cent-cinquante francs ont été payés comptant au dit bailleur et les quatre cent cinquante autres stipulés exigibles le vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-six, avec intérêts à cinq pour cent par an jusqu’à leur remboursement effectif : que ces quatre cent cinquante francs n’ont pas encore été payés et qu’ils ne le seront pas dans le cours de ce bail ; que cette somme restera aux mains des preneurs jusqu’à leur sortie, époque à laquelle il leur en sera tenu compte sur l’estimation du renable, laquelle aura lieu soit à l’amiable, soit en cas de désaccord, par des experts qui seront nommés suivant que de droit, étant néanmoins bien entendu que lesdits quatre cent cinquante francs continueront à produire des intérêts à cinq pour cent par an, payables le vingt-neuf septembre, expiration de chaque année, jusqu’à la sortie des époux Collin.
Et enfin que la maison d’habitation que les bailleurs s’étaient engagés à construire pour le logement des preneurs, aux termes du bail à ferme précité, ne sera pas construite, ces derniers déclarant renoncer à l’exécution de cette stipulation.
Telles sont les conventions des parties qui pour leur exécution font élection de domicile à Quimperlé, en l’étude de Me Guyot de Salins, l’un des notaires soussignés.
Dont acte.
Fait et passé à Quimperlé en l’étude, l’an mil huit cent soixante-dix, le vingt et un octobre.
Et lecture faite, le sieur Fauglas a seul signé avec les notaires, les autres comparants ayant tous déclaré ne savoir le faire, de ce séparément requis.
