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25 avril 1871 Bail à loyer de logements au bourg par Souffez Marie Joséphine (1857-1888) à Nicolas Guillaume (1802-1882) |
4 E 194/251 Acte n° 78 |
Par devant Louis Théodore Daniel Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Guillaume Nicolas et Françoise Boulbars, sa femme, cabaretiers, demeurant à Quimperlé, d'autre part.
Lesquels Joseph et François Louis Souffez, aux qualités ont, par ces présentes, déclaré donner à titre de bail à loyer pour sept années entières qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-dix-huit aux dits époux Nicolas, preneurs acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, sauf aussi les modifications ci-après, savoir : Un cours de logements composé de deux maisons et dépendances et d'un jardinet au nord des maisons et d'autres logements, le tout situé au bourg de Moëlan ; tels que les dits biens sont actuellement profités par les époux Le Dun ou Le Doeuff aux termes de bail à loyer, au même rapport que celui-ci, en date du vingt-deux mars mil huit cent soixante-huit [1868-72], enregistré ; de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres détails.
Le présent bail à loyer est fait et convenu amiablement entre les comparants aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les dits époux Nicolas jouiront des biens présentement loués en bon père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de loyer ils paireont solidairement au terme du vingt-neuf septembre de chaque année et d'avance, une somme de deux cents francs aux dits deux Souffez, aux qualités, le tout quitte d'impôt foncier et de celui des portes et fenêtres. A l'instant, les preneurs ont emporté et réalisé la dite somme de deux cents francs entre les mains des bailleurs qui leur en ont consenti quittance, le dit prix de loyer payé d'avance imputable sur celui de la dernière année de ce bail. - 3° Ils entretiendront et rendront à leur entrée les logements en bon état de réparations locatives seulement, les réparations des toitures restant au compte de la mineure Souffez. - 4° Ils seront tenus de ramoner la cheminée au moins deux fois l'an, sous peine de demeurer responsables des accidents de feu qui seraient la suite de leur néglegence à cet égard. - 5° Enfin le présent bail à loter est stipulé résiliable sans aucune indemnité à l'expiration de la quatrième année de jouissance dans le cas seulement où la dite Marie Joséphine Souffez se marierait ou voudrait jouir de ses biens ; le cas échéans, les bailleurs seraient alors obligés de prévenir verbalement les preneurs six mois d'avance.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont élu domiciles en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante et onze, le vingt-cinq août,sous le seing du notaire et ceux des témoins instrumentaires messieurs Joseph Caëric, menuisier et Etienne Soret, cordonnier, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan. Les comparants, en privé et aux qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite. |