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25 février 1872 Bail à loyer d'une maison au bourg par Madic Marie Françoise (1840-1905) à Conan Louis (1842-1903) |
4 E 194/251 Acte n° 66 |
Par devant Louis Théodore Daniel Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Et Louis Conan, maître maçon et marchand, époux de Marie Catherine Bernard, demeurant au susdit bourg de Moëlan, d'autre part.
Lequel Louis Carriou a, par ces présentes, déclaré louer pour neuf années qui prendront cours à la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-un sauf la résiliation dont il sera ci-après parlé, à Louis Conan, locataire ou preneur acceptant pour le même espace de temps, sauf les modifications dont il sera fait mention plus bas : Une maison avec cave couverte en ardoises, cour derrière et autres dépendances, le tout situé au dit bourg communal de Moëlan, la dite maison ouvrant au levant sur petite place [AE-143 ; C-1472]; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans aucune réservation ; de tout quoi le dit Conan a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
Le présent bail à loyer est fait et amiablement convenu, entre les parties, aux charges, clauses et consitions suivantes : - 1° Louis Conan, jouira des biens présentement loués en bon père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, ni suborger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formal et par écrit du propriétaire, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Le même locataire Conan paiera annuellement pour prix de location une somme de cent quatre-vingts francs, la dite somme payable chaque année d'avance à son entrée en jouissance et imputable sur le prix de la dernière année, le tout quitte d'impôt foncier restant au propriétaire. - 3° Il entretiendra à ses frais et rendra, à sa sortie, les logements et dépendances en bon état de réparations locatives seulement ; l'entretien des couvertures des logements en général étant au compte du bailleur. - 4° Le preneur ne pourra sous aucun prétexte déposer des planches dans les chambres ni dans les greniers des bâtiments sous peine de tous dépens et dommages-intérêts et encore moins de faire danser dans ces compartiments en aucun temps. - 5° Il sera aussi tenu de ramoner les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui seraient la suite de sa négligence à cet égard. - 6° Enfin, le présent bail à loyer est, de part et d'autre et sans indemnité, stipulé résiliable à l'expiration de la cinquième année de jouissance à la charge à celle des parties qui voudrait user de la dite faculté de prévenir l'autre une année d'avance dans la forme voulue par la loi.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois et pour l'entière exécution des dites présentes, domicile est élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-douze, le vingt-cinq février et a le dit Carriou signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, Louis Conan ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite. |