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4 mai 1872 Donation-Partage de Scaviner Jeanne (1813-1896) à ses 4 enfants |
4 E 194/251 Acte n° 142 |
Par devant Louis Théodore Daniel Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie, demeurant à Kerdoussal, en la commune de Moëlan et Jean Le Bloa, cabaretier, demeurant au bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, aussi soussignés.
2° Marie Françoise Favennec, assistée et autorisée de son mari Joseph Kerforn, demeurant à Kercanet ; Jean Marie Favennec, époux de Marie Sophie Le Corre, demeurant à Kersécol ; Jean Louis Favennec, époux de Marie Josèphe Quentel, demeurant à Kermeurouzach et Marie Josèphe Favennec, célibataire, demeurant au même village, tous d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Jean Louis, Jean Marie, Marie Josèphe et Marie Françoise Favennec sont frères et soeurs germains, enfants issus du mariage de la dite Marie Jeanne Scaviner, première comparante, avec feu Jean François Favennec ; que les biens de la dite Marie Jeanne Scaviner et ceux de ses enfants, ceux-ci par représentation de leur père sus nommés, consistent : - 1° En un mobilier mentionnés en un état estimatif du trois mars dernier, enregistré, au rapport du soussigné notaire, portant à la somme de six cent quatre-vingt-six francs cinquante centimes, ci 656.50 fr. - 2° Et en divers immeubles et droits immobiliers situés aux lieux et dépendances de Kermeurouzach, de Kercanet, de Kernonen largoät et d'autres endroits environnants, en la commune de Moëlan, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux cent quarante francs, donnant au denier vint un capital de quatre mille huit cents francs et en vénalité celui de douze mille francs, ci 12 000 fr. Total de la masse des biens à partager : douze mille six cent quatre-vingt-six francs cinquante centimes, ci 12 686.50 fr.
Dans lesquels biens la dite Marie Jeanne Scaviner est fondée pour une moitié et ses quatre enfants pour l'autre moitié du chef de leur défunt père, les parties ayant déclaré que les immeubles ont été acquis tant pour les diverses rentes foncières et convenancières qui les grevaient que pour les édifices et droits édificiers qui ont été autrefois sous rentes domaniales.
Qu'enfin les biens ci-dessus sont aussi grevés de dettes parfaitement connues des mêmes parties qui n'ont pas voulu les faire mentionner en ces présentes, ci mémoire.
Après lesquelles reconnaissances, Marie Jeanne Scaviner se voyant avancé en âge et, par suite, ne pouvant plus rester à la tête d'une exploitation rurale, n'ayant d'autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours une existence tranquille et assurée, désirant régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son vivant en usant de la faculté qui lui est accordée à cet égard par les articles mille soixante quinze et mille soixante seize du code civil, a, par ces présentes, déclaré se démettre dès ce jour, de tous ses biens et par suite faire donation portant partage anticipé à ses enfants prénommés de tous les biens meubles et immeubles lui appartenant, les leur abandonner dès aujourd'hui en toute propriété par quart, ce qui est accepté par chacun d'eux.
Et, sur la prière de ses enfants de comprendre dans le partage qu'elle va faire de tous ses biens ceux échus dans la succession de leur père sus dit, en a par le ministère d'un expert à leur choix fait composer quatre lots d'une égales valeur sur l'attribution desquels ceux-ci n'ont pu s'entendre à l'amiable ; en conséquence les donataires les ont fait tirer au sort et par suite de ce tirage au sort fait en présence de la mère commune, il est arrivé : - 1° Que le premier lot commençant par un bâtiment nommé Cardy ar leur ouvrant au midi et les parcelles y mentionnées est échu à Jean Marie Favennec. - 2° Que le deuxième lot commençant par la moitié bout du couchant de la maison principale et les parcelles de terre y relatées est échu à Marie Françoise Favennec, femme Kerforn. - 3° Que le troisième lot comprenant une crèche nommée Craou ar zaout ouvrant au levant et les parcelles de terre y describées est échu à Jean Louis Favennec. - 4° Et que le quatrième lot composé d'un hangar et d'une petite crèche nommée Ar c'hraou bihen et les parcelles de terre y détaillées est échu à Marie Josèphe Favennec. Les meubles et objets mobiliers ayant été au contraire pris et emportés avant ce jour par les ayants droits. Qu'enfin les mêmes copartageants voulant donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, ont requis le notaire de transcrire immédiatement et en leur présence les lots qui leur sont échus, ce qui a lieu de la manière suivantes :
Premier lot échu à Jean Marie Favennec et composé des biens immobiliers ci-dessous describés : - Art. 1er Un bâtiment nommé Cardy ar leur, ouvrant au midi, plus le terrain et le fossé qui se trouvent au couchant du dit bâtiment à la charge de laisser un passage avec brouettes seulement pour desservir Liors dréon an thy dont ce lot a le quart, les dits terrain et fossé étant de largeur du dit bâtiment. [L-166] - Art. 2 La moitié à être prise bout du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Stancanet bras, sans édifices, donnant du nord sur terre aux héritiers de François Kerforn et sur celles aux héritiers de Joseph Favennec, la dite moitié contenant sous fonds treize ares quatre-vingt-quinze centiares. [L-1187-1191] - Art. 3 Autre moitié à être prise côté du levant d'une autre nommée Douar Kergouar avec la moitié bout du nord de la crière qui est au couchant de la dite parcelle, ayant ses édifices au midi, donnant du couchant sur terres aux héritiers de Guillaume Le Goff, la dite moitié contenant sous fonds y compris la dite crière et une voie charretière douze ares soixante-quinze ares. [L-142] - Art. 4 Une parcelle de terre chaude nommée Euch ar guéreur, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Julien Favennec, contenant sous fonds treize ares cinquante centiares. [L-215] - Art. 5 La moitié à être prise bout du nord d'un petit champ sous terre chaude, autrefois sous terre froide, nommé Costé cleun ar goälac'h ou Stanc baiellec, avec ses édifices des couchant et nord, donnant du couchant sur terre à Jean Le Doze, la dite moitié contenant sous fonds sept ares cinquante centiares. [L-1125] - Art. 6 Autre parcelle de terre chaude nommée Berger ar goälac'h, ayant ses édifices au nord, donnant du couchant sur terre à Vincent Le Tallec, contenant sous fonds quatre ares soixante-dix centiares. [L-378] - Art. 7 Cinq ares quarante centiares à être pris bout du levant d'une portion de verger nommé Pen prat hir dendias, sans édifices, donnant du midi sur terre aux héritier Jacques Caëric. [L-199] Art. 8 Le quart à être pris bout du levant, côté du midi, dans un courtil fit Lan gouyet, avec ses édifices des levant et midi, le dit quart contenant sous fonds deux ares trente centiares. [L-157] Art. 9 Un cinquième deuxième lot à être pris au levant dans un pré dit Prat ar gosquer, avec ses édifices des nord et midi sur un petit port nommé Pors ar gosquer, le dit cinquième contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. [L-105] Art. 10 Le quart à être pris dans un courtil nommé Liors dréon an thy. [L-166] Art. 11 La moitié à être prise côté du nord dans une parcelle de terre à lande nommée Paou ar louarn, sans édifices, donnant du couchant sur l'anse de Brigneau et du levant sur un sentier, la dite moitié contenant sous fonds neuf ares cinquante-cinq centiares. [L-1155] - Art. 12 Autre moitié à être prise bout du nord dans une autre nommée Parcou meurladé, avec ses turons des couchant et nord, la dite moitié contenant sous fonds six ares quarante centiares. [T-946]
Deuxième lot échu à Marie Françoise Favennec, femme Kerforn, et composé des immeubles suivants : - Art. 1er La moitié à être prise bout du couchant de la maison principale, avec son pignon à cheminée au couchant et la moitié d'un arras au levant, côté du midi, plus un quart dans Liors dréon an thy. [L-166] - Art. 2 Une parcelle de terre chaude nommée Stancanet bian, sans édifices, donnant du nord sur terre à Jean François Le Doeuff, du midi sur celles aux héritiers de Jean Louis Favennec, contenant sous fonds douze ares vingt centiares. [L-1189] - Art. 3 Autre nommée Ar gosquer, ayant ses édifices des nord et midi, donnant du levant sur terre à Jean Le Doze et du couchant sur terre à Vincent Le Tallec, contenant sous fonds dix-sept ares dix centiares. [L-140] - Art. 4 Neuf ares quarante centiares à être pris bout du couchant dans une autre nommée Pen prat hir dalahé, sans édifices, donnant du couchant sur un chemin et du nord sur terre à Joseph Kerforn. [L-199] - Art. 5 Une portion de courtil nommé Liors al leur Kernonen, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terre aux héritiers Yves Le Doze, contenant sous fonds trois ares soixante centiares. [L-401] - Art. 6 Le quart à être pris au nord, bout du couchant, dans un courtil dit Lan gouyet, avec ses édifices des couchant et nord, le dit quart contenant en fonds deux ares trente centiares. [L-157] - Art. 7 La moitié à être prise bout du levant dans une portion de verger nommé Pen ar prat bian, avec ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, la dite moitié contenant sous fonds cinq ares cinquante centiares. [L-192] - Art. 8 Un cinquième au milieu à être pris dans un petit pré nommé Prat ar gosquer, avec ses édifices des nord et midi sur un petit port dit Porz ar gosquer, le dit cinquième contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. [L-105] - Art. 9 Une parcelle de lande nouvellement défrichée nommée Lan vouréau ou Lannec ar vingleun, ayant ses édifices des levant et midi, donnant du couchant sur terres aux héritiers Pierre Souffez, contenant sous fonds neuf ares soixante centiares. [L-336] - Art. 10 La moitié à être prise au couchant dans une autre nommée Terrien ar gaon, ayant ses édifices au nord, la dite moitié contenant sous fonds trois ares vingt-cinq centiares. [T-942] - Art. 11 Une parcelle de lande nommée Lan vras, sans édifices, donnant du levant sur terres aux héritiers Jacques Caëric, contenant sous fonds dix ares quatre-vingt-dix centiares. - Art. 12 Autre nommé Lannec stancanet, sans édifices, donnant du couchant sur l'anse de Brigneau, du nord sur lande aux héritiers Jean Louis Favennec, contenant sous fonds huit ares quatre-vingt-dix centiares. [L-1196] - Art. 13 Autre nommée Lannec ar gosquer, ayant son turon côté du levant, donnant des couchant et midi sur un chemin, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares.
Troisième lot échu à Jean Louis Favennec et composé des biens immobiliers ci-après : - Art. 1er Une crèche nommée Craou ar zaout, ouvrant au levant, avec doit de fouler la lande, plus le quart de Liors dréon an thy. [L-166] - Art. 2 Une parcelle de terre chaude nommée Hent ar c'har bian, ayant ses édifices bout du midi, donnant du levant sur terre à Julien Colin, contenant sous fonds cinq ares vingt centiares. [L-878] Art. 3 Autre nommée Hent ar c'har bras, sans édifices, donnant du levant sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, contenant sous fonds sept ares cinquante centiares. [L-884] - Art. 4 La moitié à être prise côté du nord dans une autre nommée Ar bot put, sans édifices, donnant du couchant sur chemin, du nord sur terre à Julien Favennec, la dite moitié contenant sous fonds douze ares trois centiares. [L-203] - Art. 5 La moitié à être prise bout du couchant dans un verger nommé Pen ar prad bian, donnant du midi sur terre à Pierre Marie Lozachmeur, la dite moitié contenant sous fonds cinq ares. [L-192] - Art. 6 Le quart à être pris au midi bout du couchant dans un courtil nommé Lan gouyet, avec ses édifices des midi et couchant, le dit quart contenant sous fonds deux ares trente centimes. [L-157] - Art. 7 Un cinquième deuxième lot au couchant dans un pré nommé Prat ar gosquer, avec ses édifices des nord et midi sur un petit port nommé Porz ar gosquer, le dit cinquième contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. [L-105] - Art. 8 Une parcelle de terre chaude nommée Thy néic, sans édifices, donnant du midi sur terre à Jean François Le Doze et du nord sur terre aux héritiers Jacques Orvoën, contenant sous fonds dix-sept ares dix centiares. [L-288] - Art. 9 Une parcelle de terre nouvellement défrichée nommée Parc ar poulguen, ayant ses édifices bout du levant, donnant du midi sur terre aux héritiers Le Scoazec, contenant sous fonds dix ares trente-cinq centiares. [L-1101] - Art. 10 La moitié à être prise côté du levant dans une petite parcelle de terre nommée Terrien ar gaon, avec ses édifices bout du nord, la dite moitié contenant sous fonds trois ares vingt-cinq centiares. [T-942] - Art. 11 Un bout nord de crière nommée Grouyen ar gosquer, sans contenance. - Art. 12 Une parcelle de lande nommée Lannec cleun mesdon, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds neuf ares cinquante-cinq centiares. [T-890] - Art. 13 Autre nommée Beg ar garit, donnant du midi sur la mer, du levant sur landes à la veuve Jean Louis Favennec et du couchant sur terre à François Le Doeuff, contenant sous fonds six ares. [L-1196] - Art. 14 La moitié à être prise bout du midi dans une autre nommée Parcou meurladé, avec son turon des midi et couchant, la dite moitié contenant sous fonds six ares quarante centiares. [T-946]
Quatrième lot échu à Marie Josèphe Favennec et composé des immeubles suivants : - Art. 1er Un hangar et une petite crèche nommée Craou bian, avec doit d'avance deux mètres sur l'aire à battre vers le levant et un quart de Liors dréon an thy. [L-166] (vendu le 14/10/1888) - Art. 2 Une parcelle de terre chaude nommée Ar rozellec, ayant ses édifices bout du midi, donnant du levant sur terre à Julien Favennec, du couchant sur celle à René Scoazec, contenant sous fonds dix-sept ares vingt centiares. [L-849] - Art. 3 Un courtil sous culture nommé Liors Scoazec, ayant ses édifices des couchant et nord, donnant du levant sur terre à Jean François Le Doeuff, contenant sous fonds trois ares soixante centiares. [L-861] - Art. 4 Autre courtil nommé Flouren liors ar viche, ayant ses édifices bout du nord, donnant du levant sur terre à Jean François Favennec, du midi sur celle à Julien Favennec, contenant sous fonds deux ares soixante centiares. [L-815] - Art. 5 La moitié côté du midi dans une parcelle de terre chaude dite Bot but, donnant du couchant sur un chemin, du midi sur terre à Joseph Marie Kerforn, la dite moitié contenant sous fonds douze ares trois centiares. [L-203] - Art. 6 Autre parcelle de terre chaude nommée Ar stanc, sans édifices, donnant du levant sur terre à divers, du couchant sur terre aux héritiers François Kerforne, contenant sous fonds treize ares trente centiares. [L-300] - Art. 7 Le quart à être pris côté du nord bout du levant dans un courtil nommé Lan gouyet, avec ses édifices des nord et levant, le dit quart contenant sous fonds deux ares trente centiares. [L-157] - Art. 8 Autre parcelle de terre chaude nommée Cleun mesdou ou Milistren, ayant ses édifices côté du nord, donnant du midi sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds treize ares dix centiares. [T-887] - Art. 9 Une parcelle de lande nommée Lannec ar poulguen, donnant du midi sur la mer, du couchant sur terre à Mathurin Eon, contenant dix ares quatre-vingts centiares. [L-1113] - Art. 10 La moitié à être prise côté du midi dans une autre nommée Lannec paou ar louarn, donnant du levant sur un chemin, du couchant sur l'anse de Brigneau, la dite moitié contenant sous fonds neuf ares cinquante-cinq centiares. [L-1155]
Les lots ainsi transcrits sur des notes déposés par les parties et qui leur ont été ensuite rendues, celles-ci ont déclaré les trouver justes et conformes à leurs désirs, après que lecture leur en a été faite par le notaire.
Conditions de la donation La présente donation portant partage anticipé faite sans soulte est convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La mère commune, donatrice, se réserve, ainsi qu'il en a été fait mention plus haut, une existence tranquille et assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, les donataires pour lui tenir lui lieu de pension annuelle et viagère seront solidairement tenus de lui fournir et remettre annuellement et pendant sa vie, savoir : 1° deux cent kilogrammes de froment, 2° cent soixante kilogrammes d'avoine, 3° deux cents kilogrammes d'orge, 4° deux cents kilogrammes de pommes de terre, 5° quatre-vingts fagots ordinaires de bois émondables, le tout rendu francs à son domicile, première livraison pour n'avoir lieu qu'au vingt-neuf septembre prochain que la donatrice a conservé par devant elle tout ce qui est nécessaire pour subsister jusqu'à la dite époque. - 2° La même se réserve durant sa vie la maison qu'elle occupe actuellement au dit lieu de Kermeurouzac'h, un bois de lit et son accoutrement composé de quatre draps, deux couettes et deux traversins, un trépied, un chaudron et autres menus ustensiles de cuisine, un rouet à filer et un banc. - 3° Les donataires fourniront à leur mère deux hectolitres de cidre dans les fortes années, rendus sans frais pour elle à son domicile. - 4° La donatrice conserve la faculté d'aller demeurer avec celui de ses enfants qu'elle jugera à propos et là, sauf arrangements ultérieurs, elle sera constamment nourrie, logée et soignée tant en santé qu'en maladie, aura place au feu et à la chandelle et aura en outre tous les adoucissements indispensables que comporte son grand âge. - 5° Les trois donataires Marie Françoise, Jean Marie et Jean Louis Favennec prélèveront entre eux chacun trente francs pour subvenir aux frais de noces de leur soeur Marie Josèphe ou pour son établissement par ailleurs. - 6° Les enfants Favennec sont entrés en propriété et en jouissance des biens mentionnés en cette donation portant partage, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 7° Les mêmes se fond, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants qui se fourniront comme par le passé, les chemins, voies charretières et sentiers, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens sus partagés. - 8° Restent communs et dans l'indivision l'aire-à-battre au midi des maisons avec ses édifices des midi et levant, le four au midi bout du levant de cette aire-à-battre, un petit commun ou frostage nommé Toulan liors ar viche, sans édifices, les anciens emplacements à fumier et à bois et tous les emplacements à goëmon. - 9° Les frais et honoraires de ces présentes, ceux funéraires de la donatrice, de services de jour et an, de prières prônales en son intention et les dettes en général seront payés et acquittés par quart entre les donataires.
En l'endroit, les dits Marie Françoise, celle-ci de son mari autorisée, Jean Marie, Jean Louis et Marie Josèphe Favennec ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire leur mère et être contents, chacun du lot qui lui est échu, renonçant les parties à venir contre le présent, par quelques motif et sous quelques prétexte que ce puisse être et s'obligeant à exécuter ponctuellement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant la donatrice, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute. Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-douze, le quatre mai, sous les seings du notaire te ceux des témoins prénommés, les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-cinq août dernier. |