Par devant Louis Théodore Daniel Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Jean Orvoën, époux de Marie Anne Tanguy demeurant à Kermoguer en la commune de Moëlan, le dit Orvoën, cultivateur, agissant en ces présentes en qualité de fondé des pouvoirs des 1° : Martial Le Bloa, époux de Marie Périne Stéphan demeurant à Penhars en Clohars Carnoët ; 2° et de Joseph Marie Le Bloa, veuf de Marie Louise Carriou, demeurant à Kergotter en Moëlan, tous les deux aussi cultivateurs et ce, aux fins des procuration passée devant le sus dit notaire le 7 janvier dernier, laquelle procuration enregistrée à Quimperlé, le 12 même mois, dûment acceptée par les signataires su nommés est restée annexée à la minute de cette présente conformément à la loi d’une part.
2° Et Pierre Marie Capitaine, aussi cultivateur propriétaire, époux de Marie Louise Le Doze, demeurant au dit lieu de Kergotter, en la même commune de Moëlan d’autre part.
Lequel Orvoën, en sa qualité de mandataire sus exprimée a, par ces présentes, déclaré avec toutes garanties de tous troubles, évictions, hypothèques, actions résolutoires et autres empêchements généralement quelconques, vendre, céder et transporter purement et simplement au dit Pierre Marie Capitaine, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse :
1° Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans en rien excepter ni réserver formant actuellement une moyenne propriété, en fonds et édifices ou quitte de rente, situé pour le foyer principal à Kergotter et en ses dépendances et aux issues et dépendances de Kergléren et d’autres villages circonvoisins, le tout sur la dite commune de Moëlan et appartenant aux vendeurs.
2° Et l’usufruit grevant partie des mêmes biens appartenant sa vie durant au dit Joseph Marie Le Bloa, ainsi qu’il appert de donation portant partage, aussi enregistrée au même rapport que ces présentes, en date du 10 juillet 1864 ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation d’aucune espèce ; tels enfin qu’ils sont provenus aux vendeurs tant d’acquisitions, dûment enregistrée, en date des 15 et 31 mai 1870 des Marie Catherine Fauglas, veuve de Jacques Le Delliou et de Joseph Marie Le Bloa, suivant acte en date du 12 juin de la même année que de la succession de Marie Anne ou Marie Françoise Le Bloa, leur fille et sœur et d’autres sources ; de tout quoi l’acquéreur prénommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir d’autres renseignements, détails ni débornements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue et consentie entre les parties, pour et moyennant une somme de 4 200 francs destinée par le mandataire vendeur à solder, de convention expresse, toutes les dettes de Martial Le Bloa et autre, laquelle somme de 4200 francs est stipulée payable à l’époque de la Saint Michel prochaine, sans intérêts, sous le dit terme seulement, passé ce délai avec intérêt au taux de 5% par an, sans aucune retenue, à partir du 29 septembre de cette année, consentant, à défaut à y être contraint suivant la rigueur des lois.
Pierre Marie Capitaine est entré en propriété des biens immobiliers et autres présentement vendus, à compter de ce jour, mais il n’en aura la jouissance pour les exploiter par mains par clauses spéciales, le vendeur, ès-qualité, s’obligeant à ses frais de le faire tenir à l’acquéreur qu’à dater de la sus dite Saint Michel prochaine, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et du paiement de la susdite somme de 4200 francs au terme sus convenu, demeure l’acquéreur Capitaine propriétaire incommutable des biens qui lui ont été vendus, consentant alors les dit Orvoën qu’ils en usent, jouissent et disposent comme de tous ses autres droits et qu’il en prenne possession par toutes les voix légales.
Pour l’entière exécution de ces présentes les parties ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l’étude au chef lieu de la commune de Moëlan, l’an 1872, le 5 juin, et ont les contractants, en privé et es-qualité, signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, tous les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, le tout après lecture faite aux mêmes parties par le susdit notaire tant de ces présentes que des articles 12 et 13 de la loi du 25 août 1871.
