Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arronddissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Jean Le Bloas, cabaretier et Joseph Caëric, courier postal, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés,
Ont comparus :
1° - Marie-Yvonne Talgarne, ménagère, veuve de Louis Carriou, demeurant à Ty-névez Parc-monbail, en la commune de Moëlan, d'une part ;
2° - Pierre Carriou, époux de Marie-Louise Le Bloa, cultivateur, demeurant à Clech-Burtul, maison Thirion ; Louis Carriou, aussi cultivateur, célibataire, demeurant à Ty-névez Parc-monbail et Pierre Joseph Carriou, aussi célibataire, matelot de troisième classe à bord de la réserve au port de port de Lorient, tous d'autre part ;
Entre lesquels il est reconnu que les dits Pierre, Louis et Pierre Joseph Carriou sont frères germains, enfants et seuls héritiers de feu autre Louis Carriou et de la dite Marie-Yvonne Talgarne, première comparante ;
Que les biens de cette dernière consistent uniquement:
1° - En un bois de lit avec deux accoutrements au complet, un banc, une table, hardes et autres effets, le tout sis à Ty-névez Parc-monbail estimés cent soixante-dix francs, les autres objets se trouvant dans la même maison étant la propriété exclusive des Louis et Pierre Joseph Carriou, ainsi que les comparants l'ont déclaré, à 170 fr.
2° - En les immeubles et droits immobiliers en partie à domaines congéables et en partie quitte de rente situés aux lieux et dépendances des Parc-mon bail et des Lan-bihan ou Petite lande, sur la dite commune de Moëlan, lui provenus d'héritage ou succession de ses autres enfants Francois, Joseph et Marie-Yvonne Carriou et valant de revenu vingt-six francs, charges et contributions comprises, donnant au denier vingt un capital des cinq cents francs et en vénalité celui des sept cent cinquante francs, ci 780 fr
Que les biens des autres trois enfants Carriou prénommés consistent dans les surplus des autres biens immobiliers aussi en partie à domaine congéable et en partie quitte de rente situés aux lieux et dépendances du sus dit Parc-monbail et de Lan-bihan, leur advenus tant de la succession de leur père que des successions de leurs frères et soeur sus nommés valant charges comprises quatre-vingt-dix francs donnant au denier vingt un capital de dix-huit cents francs et en vénalités celui de deux milles sept cents francs, ci 2700 fr.
Total de la masse des biens à partager trois mille six cent vingt francs, à 3620 fr.
Après lesquelles reconnaissances Marie-Yvonne Talgarne, mère commune, se voyant avancée en âge et par suite dans l'impossibilité de rester à la tête d'une exploitation rurale, n'ayant d'autre ambition que de s'assurer pour les restes de ses jours une existence tranquille, voulant néanmoins partager ses enfants dans sa succession à venir en usant de la faculté qui lui est accordée à cet égard par les articles mille soixante quinze et mille soixante seize du code civil a, par ces présentes, déclaré se démettre dès ce jour, de tous ses biens et par suite faire donation portant partage anticipé à ses enfants prénommés de tous les biens meubles et immeubles lui appartenant, les leur abandonner dès aujourd'hui en toute propriété par tiers, ce qui est accepté par chacun d'eux.
Et sur la prière de ses enfants de comprendre dans le partage qu'elle va faire de tous ses biens, ceux leur échu dans la succession de leur père sus dit en a, par le ministère d'un expert à leur choix fait composer trois lots d'une égalevaleur, sur l'attribution desquels ceux-ci n'ont pu s'entendre à l'amiable ; en conséquence, les donataires les ont fait tirer au sort et par suite de ce tirage au sort fait en présence de la mère commune, il est arrivé :
1° Que le premier lot commençant par le tiers à être au couchant dans une parcelle de terre nommée Parc-groës et les autres biens immobiliers y mentionnés est échu à Pierre Carriou ;
2° Que le deuxième lot commençant par le tiers à être pris au milieu dans une parcelle de terre dite Parc-ar-groës et les autres biens immobiliers y describés est échu à Louis Carriou ;
3° Que le troisième lot commençant par le tiers à être pris au levant dans une parcelle de terre nommée Parc-ar-groës et les autres droits immobiliers y relatés est échu à Pierre-Joseph Carriou.
Les meubles et objets mobiliers ayant été au contraire pris et emportés avant ce jour par les ayant droit ;
Qu'enfin les mêmes copartageants voulant donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, ont requis les notaires de transcrire immédiatement et en leur présence les lots qui leur sont échus, ce qui a eu lieu de la manière suivante :
Premier lot échu à Pierre Carriou et composé des biens immobiliers ci-après describés :
Art 1er - Le tiers à être pris au couchant dans une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-groës, avec ses édifices des midi et couchant, donnant bout du nord sur terres à Pierre-Marie Kerforne, le dit tiers contenant sous fonds vingt-quatre ares cinq centiares. |
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Art 2e - Autre tiers à être pris au milieu dans une autre nommée Ar verger avec ses édifices bout du nord, le dit tiers contenant sous fonds sept ares soixante centiares. |
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Art 3e - Autres tiers à être pris au couchant dans un verger nommé Prat-ar-forn, avec ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terres à Pierre-Marie Kerforne, le dit tiers contenant sous fonds huit ares quatre-vingt centiares. |
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Art 4e - Autres tiers à être pris au milieu dans une autre parcelle de terre nommée Parc-ar-coz-proudou, ayant ses édifices au midi, donnant du nord sur landes aux copartageants, le dit tiers contenant sous fonds sept ares teize centiares. |
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Art 5e - Autre tiers à être pris au couchant dans un courtil nommé Liors-dréon-en-thy, avec ses édifices des couchant et nord, le dit tiers contenant sous fonds deux ares soixante contiares. |
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Art 6e - Autre tiers à être pris au milieu dans une parcelle de lande dite Lannec-parc-ar-coz-proudou, avec ses édifices au levant, le dit tiers contenant sous fonds dix-neuf ares trois centiares. |
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Art 7e - Autre tiers à être pris au couchant dans un champ de lande nommé Parc-ar-dour, ayant ses édifices des couchant et nord, le dit tiers contenant sous donds trente-sept ares trois centiares. |
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Toutes ces parcelles de terre sont à domaines congéables. |
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Art 8e - Autre tiers à être pris côté du nord dans un prateau nommé Goës-ar-belec, ayant ses édifices au couchant et la moitié bout du couchant du fossé au nord, le dit tiers contenant sous fonds vingt-quatre ares quarantes centiares. |
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Art 9e - Autre tiers à être pris au couchant dans un champ nommé Parc-dréon-an-thy, avec ses édifices au couchant, sans contenance déterminée. (mention manuscrite : à Carriou donné par son frère même contenance) |
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Art 10e - Autre tiers à être pris au milieu dans un jardin nommé Ar jardin, sans contenance. |
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Art 11e - Autre tiers à être pris au milieu dans un champ nommé Parc-tal-thy-Loïs-Corn, ayant ses édifices des bouts midi et nord, avec une dépendance bout du nord sur les champs de Kervignac, sans contenance. |
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Art 12e - Autre tiers à être pris au nord dans un champ sous terre labourable et lande nommé Parc-néo-pel, ayant ses édifices des bouts couchant et levant, le dit tiers contenant sous fonds vingt ares soixante-six centiares. |
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Art 13e - Autre tiers à être pris au milieu dans une parcelle de lande dite Lannec-ar-goas-veur, donnant du levant sur terre à Pierre-Marie Kerforne et du couchant sur celle à Pierre Le Doze, sans contenance. (mention manuscrite : échange avec Orvoën) |
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Art 14e - La moitié à être prise bout du couchant dans la maison principale, ouvrant au midi avec sa cour. |
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Deuxième lot échu à Louis Carriou et composé des biens immobiliers suivants :
Art 1er - Le tiers à être pris au milieu dans une parcelle de terre nommée Parc-ar-groës, ayant ses édifices au bout du ?.
Troisième lot échu à Pierre Joseph Carriou et composé des immeubles suivants :
Art 1er - Le tiers à être pris au levant dans une parcelle de terre nommée Parc-ar-groës, ayant ses édifices bout du midi.
Les lots ainsi transcrits sur des notes déposées par les parties et qui leur ont été ensuite rendues, celles-ci ont déclaré les trouver justes et conformes à leur désirs après que lecture leur en a été faite par le notaire.
Condition de la donation
La présente donation portant partage anticipé faite sans soulte est convenue aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° - La mère commune, donatrice, se réserve, ainsi qu'il en a été fait mention plus haut, une existence tranquille et assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, les donataires pour lui tenir lieu de pension annuelle et viagère seront solidairement tenus de lui payer les sommes de cent-trente-cinq francs, à raison de quarante-cinq francs chacun, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour n'avoir lieu qu'à la saint-Michel prochaine, attendu que la donatrice à conservé par devant elle tout ce qui est nécessaire pour subsister jusqu'à la dite époque.
2° - La même se réserve durant sa vie le bout levant de la maison principale qu'elle occupe actuellement, ma moitié de l'écurie, la moitié du hangar, le tout situé à Ty-névez Parc-monbail, un bois de lit, un banc, une table et une vache, lesquelles prestations à réserve cessant au décès de la démettante retourneront de plein droit aux donataires.
3e - Les enfants Carriou sont entrés en propriété et en jouissance des biens mentionnés en cette donation portant partage, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à date de la même époque ce à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quites du passé.
4e - Les mêmes se font, dès ce jour, tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants qui se fourniront comme par le passé, les chemins, voies charretières et sentiers, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens sus partagés.
5e - Restent communs et dans l'indivision les logements de Parc-monbail, le puits, la fontaine et le lavoir.
6e - Les frais et honoraires de ces présentes, ceux funéraires de la donatrice, des services de jour et an, de prières prônales en son intention et la rente domaniale assise sur partie des biens sus mentionnés seront payés et acquittés par tiers entre les donataires, quant à la somme de trois cent trente francs mentionnée d'autre part elle sera payée par les mêmes comme suit : cent treize francs cinquente centimes par Louis Carriou, pareille somme par Pierre Joseph Carriou et cent trois francs par Pierre Carriou.
En l'endroit les sus dits donataires ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire leur mère et être contents chacun du lot qui leur est échu, renonçant les partires à venir contre le présent par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puiise être et s'obligeant à exécuter ponctuellement toutes les clauses et conditions y apposées principalement celle concernant la donatrice, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Pour l'exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont actes en minutes : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent soixante-douze, le cinq décembre, sous le seing du notaire et ceux des témoins prénommés, les comparants ayant affirmé ne savoir signer de ce séparément interpellés après lecture faite par le notaire aux dites parties tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vint-cinq août mil huit cent soixante-onze.
