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12 janvier 1873 Partage en 6 lots entre les enfants de Tanguy Emmanuel (1802-1871) et Carriou Marguerite (1800-1868) |
4 E 194/252 Acte n° 12 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné
2° Joseph Tanguy, cabaretier, époux de Marie Josèphe Garrec, demeurant à Penanprad. 3° Jacques Colin, charron et Marie Jeanne Tanguy, son épouse, ménagère, demeurant à Chef du bois. 4° Marie Josèphe Tanguy, célibataire, aussi ménagère, demeurant au dit lieu de Chef du bois. 5° Isabelle Tanguy, célibataire, ménagère, demeurant au même lieu. 6° Marguerite Tanguy, célibataire, ménagère, demeurant aussi à Chef du bois. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Emmanuel, Joseph, Marie Jeanne, Marie Josèphe, Isabelle et Marguerite Tanguy sont frères et soeurs et seuls héritiers d'Emmanuel Tanguy et de Marguerite Carriou, leur père et leur mère, et qu'ils possèdent entre eux et par sixième divers immeubles et droits immobiliers situés aux lieux et dépendances de Kersécol, de Kercarn, de Saint-Thamec et d'autres endroits environnants, en la commune de Moëlan, valant de revenu, sans distraction des charges ou impôts, une somme de cent vingts francs, donnant au denier vingt un capital de deux mille quatre cents francs et en vénalité celui de trois mille six cents francs.
Que ne voulant pas demeurer dans l'indivision, les copartageants ont, par le ministère d'un expert à leur choix, fait composer six lots d'une égale valeur sur l'attribution desquels ils sont tombés d'accord, lesquels lots sont ainsi describés pour leur donner le caractère d'authenticité voulu par la loi.
Premier lot attibué à l'amiable à Joseph Tanguy et composé des biens immobiliers suivants : Section J : 334 (1/2 Pen-ar-chrange), 367 (1/2 Parcou-ber), 456 (1/2 Bec-porz-baly), 609 (1/3 Prat-pont-corner), 725 (1/3 Pen-liors). Section K : 784 (1/3 Tal-pazen-maquérez).
Deuxième lot attribué à l'amiable à Emmanuel Tanguy et composé des immeubles ci-après : Section J : 334 (1/2 Pen-ar-chrange), 367 (1/2 Parcou-ber), 511 (1/2 Parc-lan-ar-starden), 718 (Kercolin), 1159 (1/3 Prat-porz-baly). Section K : 784 (1/3 Tal-pazen-maquérez).
Troisième lot attribués à l'amiable à Marie Josèphe Tanguy et composés des biens immobiliers ci-dessous describés : Section J : 357 (1/4 Ar Flouren), 524 (1/2 Trichiniguy), 642 (1/2 Stanc-gall), 662 (1/2 Parc lan), 1159 (1/3 Prat-porz-baly), 1160 (1/3 Prat-porz-baly), 475 (1/2 Stanquennec), 760 (1/3 Lan-ar-gall). Le 1/4 à être pris au levant dans une maison nommée Thy-névez avec le quart de deux hangars et leurs portions de cours.
Quatrième lot attribué à l'amiable à Marguerite Tanguy et composés des immeubles ci-après : Section J : 357 (1/4 Ar Flouren), 475 (1/2 Ar-stanguennec), 524 (1/2 Trichiniguy), 642 (1/2 Stanc-gall), 662 (1/2 Parc lan), 760 (1/3 Lan-ar-gall), 1159 (1/3 Prat-porz-baly), 1160 (1/3 Prat-porz-baly). Le 1/4 à être pris bout du couchant dans la maison nommée Thy-névez plus le quart de deux hangars.
Cinquième lot attribué amiablement à Isabelle Tanguy et composé des immeubles suivants : Section J : 175 (Prat-scuil-bian), 357 (1/4 Ar Flouren), 368 (1/2 Ar-parcou-ber), 456 (1/2 Bec-porz-baly), 609 (1/3 Prat-pont-corner), 725 (1/3 Pen-liors). Section K : 784 (1/3 Tal-pazen-maquérez). Le 1/4 , deuxième lot, à être pris dans la maison nommée Thy-névez, bout du couchant, avec le quart des hangars.
Sixième lot attribué à l'amiable à Marie Jeanne Tanguy, femme Colin, et composé des biens immobiliers ci-après : Section J : 173 (Prat-scuil-bras), 357 (1/4 Ar Flouren), 368 (1/2 Ar-parcou-ber), 511 (1/2 Parc-lan-ar-starden), 609 (1/3 Prat-pont-corner), 725 (1/3 Pen-liors), 760 (1/3 Lan-ar-gall). Le 1/4, premier lot, à être pris au levant dans une maison nommée Thy-néve, avec le quart dans les hangars et leuts portions de cour.
Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les co-partageants, notes qui leur ont été ensuite rendues, ils ont déclaré être contents de leurs lots et les trouver justes et conformes à leurs désirs après que lecture leur en a été données par les notaire.
Le présent partage fait sans soulte est convenu aux conditions suivantes : 1° Les comprarants sont entrés en propriété et en jouissance des biens mentionnés en ce partage à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant à date de la même époque et à l'avenir les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quittes du passé. 2° Les mêmes se font, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants qui se fourniront comme par le passé, les chemins, voies charretières et sentiers, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens suspartagés. 3° Restent communs et dans l'indivision entre tous les ayants droit les frostages, douets, lavoirs et issues, emplacements à goëmon, ainsi qu'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-an-toulennou. 4° Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront payés et acquittés par sixième entre les copartageants.
Demeurent, en conséquence, les comparants propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui a été attribué à l'amiable, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales, déclarant tous adhérer au dit partage et s'y arrêter d'une manière irrvévocable.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-treize, le douze janvier, sous le seing du notaire et ceux des témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courier-postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les autres comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux dites parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-cinq août mil huit cent soixante-onze. |