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27 janvier 1873 Partage en 2 lots entre Cohen Marie Madeleine (1817-1876) à Cohen Joseph (1811-1874) |
4 E 194/252 Acte n° 27 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné
2° Et Joseph Cohen, époux de Marie Jeanne Guillou, demeurant à Kersolf, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Marie Magdeleine et Joseph Cohen sont frère et soeur germains, enfants légitimes d'autre Joseph Cohen et de Marie Hélène Fauglas, décédés depuis longtemps ; qu'ils possèdent entre eux et dans l'indivision de la succession de leuts auteurs sus nommés divers immeubles et droits immobiliers ont le siège principal se trouve à Kersolf et en ses dépendances et les autres immeubles aux dépendances de Kergonan, de Kerduel, de Brorimon et d'autres endroits ou villages environnants, le tout sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de quatre cents francs, donnant de capital au denier vingt, huit mille francs et en vénalité celle de quatorze mille francs. Dans lesquels biens les copartageants sont fondés pour chacun une moitié ainsi qu'ils l'ont déclaré.
Après lesquelles reconnaissances, les mêmes comparants voulant terminer un projet de partage arrêté entre eux depuis quelques temps et lui donner définitivement une conclusion en revêtant ce futur partage du caractère d'authenticité voulu par la loi, ont représenté au notaire qui les leur a ensuite rendues, les notes diverses concernant le partage en question en deux lots égaux composés par un expert à leur choix sur l'attribution desquels les copartageants sont tombés d'accord avec prière de transcrire immédiatement les lots tels qu'ils ont été formés, ce qui a lieu en leur présence de la manière suivante :
Lot attribué amiablement à la dite Marie Magdeleine Cohne, femme Guillou, composé des biens immobiliers ci-dessous describés : Section O : 298 (1/2 Prat-bizic-éon), 501 (Douar-mod-bihen), 1095 (1/2 Hent-meur-Kersolf), 1109 (1/2 Liors-poul-fanc). Section P : 1099 (An-hent-meur-bihan), 1111 (Liors-poul-fanc), 1113 (Liors-poul-fanc), 1460 (Prat-font-créïs), 1461 (Prat-font-créïs), 1572 (Trénéguer), 1574 (Trénéguer), 1579 (1/2 Trénéguer), 1612 (Liors-dalahé), 1652 (Leur-goz), 1689 (Liors-dréon-an-thy), 1696 (maison), 1702 (maison), 1705 (Leur-goz), 1731 (Liors-stanguioc'h), 1751, 1761 (Terrien-naourou), 1763 (Terrien-naour), 1765 (Istiniou), 1771 (Lannec-ar-garrec-vihen), 1788 (Lannec-ar-garrec-vihen), 1795 (Lannec-poulic-téren), 1806 (Lannec-poulic-téren), 1838 (Liors-c'habrou), 1854 (Roziou-bras), 1856 (Roiou-bras), 1870 (Lan-tromoro), 1892 (Lan-Kersolf), 1903 (Lan-Kersolf), 1907 (Tromoro), 1928 (1/2), 1932 (1/2 Terrien-Caradec), 1945 (1/2 Leur-vahé), 1948 (1/2 Leur-vahé), 1950 (1/2 Leur-vahé), 1951 (Parc-col), 1969 (Pen-an-thy), 2017 (Euc'h-ar-c'leun), 2032 (Ar-lustuger). Section Q : 1681 (Parc-Quentel), 1803 (Pen-leur). Section R : 622 (1/2 Lannec-feunteun-goc'h-marc'h). Deux emplacements à goëmon dont un en bas et l'autre en haut nommés Plaç-bern-bec-er-poul.
Lot attribué amiablement à Joseph Cohen et composé des biens immobiliers suivants : Section O : 298 (1/2 Prat-bizic-éon), 417 (Hent-meur-Kerduel), 1095 (1/2 Hent-meur-Kersolf), 1109 (1/2 Liors-poul-fanc). Section P : 1460 (Prat-font-créïs), 1461 (Prat-font-créïs), 1563 (Kerlüg), 1567 (Kerlüg), 1579 (1/2 Trénéguer), 1592 (Euch-ar-hoäc), 1598 (Liors-poul-fanc), 1622 (Liors-dalahé), 1625 (masure), 1680, 1681, 1683 (Ar-liorzou), 1686 (maison), 1690 (Liors-dréon-an-ty), 1691 (Liors-dréon-an-ty), 1696 (maison), 1711 (Liors-stanquisc'h), 1738, 1754 (Toul-hent-guen), 1760 (Terrien-naour), 1766 (An-aourou), 1798 (Lannec-poulic-téren), 1799 (Lannec-poulic-téren), 1805 (Lannec-poulic-teun), 1811 (Lannec-poulic-teun), 1813 (Lan-ar-prat), 1822 (Lan-er-prat), 1830 (Prat-tal-ar-len), 1856 (Rozigou-bras), 1872 (Lan-tromoro), 1877 (Lan-Tromoro), 1879 (Lannec-stanquen-drénez), 1880 (Lannec-stanquen-drénez), 1928 (Parc-ar-min), 1932 (1/2 Terrien-Caradec), 1945 (1/2 Leur-vahé), 1946 (1/2 Leur-vahé), 1947 (1/2 Leur-vahé), 1948 (1/2 Leur-vahé), 1950 (1/2 Leur-vahé), 1971 (Pen-an-thy), 1975 (Pen-an-thy), 1980 (Liors-Charles-Pierre), 1981 (Liors-Charles-Pierre), 2023 (Tromoro-huel), 2027 (Tromoro-huel). Section Q : 1754. Section R : 622 (1/2 Lannec-feunteun-goc'h-marc'h), 696 (Lannec-tal-prajou-Kerbigodès). Un emplacement à goëmon dit Plaç-bern-prisonniou-don et un autre emplacement sur le haut de la côte. Ces derniers articles dépendants de Kersolf.
Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les parties qui leur ont été ensuite rendues, le notaire en a donné lecture ; lesquels comparants ont déclaré approuver les dits lots dans toute leur teneur et n'y vouloir en conséquence rien changer mais les accepter au contraire en l'état.
Ce fait, les mêmes parties conviennent que chacune d'elles sera, à partir de ce jour, propriétaire incommutables des immeubles comprenant son lot à la charge d'acquitter, comme il est juste, les impôts fonciers auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Que les fontaines, puits, four, douets à laver et routoirs, ainsi que les communs, issues, franchises et frostages resteront communs entre les copartageants. Que les mêmes parties se font, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants. Qu'enfin les mêmes se donneront respectivement par les endroits ordinaires et comme par le passé les voies et chemins nécessaires ainsi que les issues convenables pour l'xploitation et la fréquentation des biens présentement partagés.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont aussi les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-treize, le vingt-sept janvier, sous les seings du dit Corentin Guillou, celui du notaire et ceux des témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courier-postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les autres comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux dites parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-cinq août mil huit cent soixante-onze. |